Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 9 juin 2026, 25/20450
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral M. [Z] indique que le fait d'être détenu injustement constitue un préjudice moral pour lequel il sollicite une somme de 28 800 euros sur la base de 50 euros par jour.
- Solution: Autre.
- Demandes: Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 558 jours; A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
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- Analyse: Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
- Analyse: Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 558 jours; A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées; Au rejet du préjudice corporel; A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · conclusions en réponse n°2 déposées le 12 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 04 Décembre 2025 par M. [C] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Roxane Best - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Roxane BEST de la AARPI BHR Avocats, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Mars 2026 ; Entendu Maître Roxane BEST représentant M. [C] [J] [Z], Entendu Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité roumaine, a été mis en examen le 11 février 2023 du chef d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données et d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données et de vol en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par arrêt du 22 août 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 06 juin 2025, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [Z] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 04 décembre 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [Z] la somme de 90 720 euros en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice matériel ; - Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice corporel ; - Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire ampliatif à la requête en indemnisation déposée le 04 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [Z] a sollicité l'allocation d'une somme de 93 800 euros au titre du préjudice moral, celle de 13 960 euros au titre du préjudice matériel, celle de 40 000 euros au titre du préjudice corporel et celle de 7 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 12 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [Z] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Rejeter le surplus des demandes ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 558 jours ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - Au rejet du préjudice corporel ; - A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 22 mai 2025 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive.
Cette décision a été produite aux débats.
Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/20450
Résumé source
ent de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 04 Décembre 2025 par M. [C] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Roxane Best - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Roxane BEST de la AARPI BHR Avocats, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Mars 2026…