Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 9 juin 2026, 26/00892
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: C'est ainsi que M. [C] sollicite une somme de 89 466 euros en réparation de son préjudice moral.
- Solution: Autre.
- Demandes: Dans ses uniques conclusions déposées le 3 avril 2026 et lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 681 jours; A la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération et de la séparation familiale.
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- Analyse: La requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 novembre 2024 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
- Analyse: Il verse également aux débats ses bulletins de salaire pour un emploi qui a débuté le 1er décembre 2022 au sein de la société [1], soit moins de quinze jours avant son placement en détention provisoire, dont le contrat de travail a été maintenu pendant la période de détention et l'activité reprise dès la mise en liberté du requérant.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 3 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · conclusions déposées le 11 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Janvier 2026 par M. [W] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Maître Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mai 2026 ; Entendu Maître Marion LAFFARGUE représentant M. [W] [C], Entendu Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [W] [C], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité malienne, a été mis en examen le 14 décembre 2022 du chef de viol commis en réunion par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par arrêt du 25 octobre 2024, la Cour criminelle départementale du Val-de-Marne siégeant à [Localité 3] a acquitté M. [C] des faits objet de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 13 novembre 2024.
Le 19 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - La déclarer recevable.
En conséquence, - Lui allouer en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa détention provisoire du 14 décembre 2022 au 25 octobre 2024 la somme de 89 466 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Lui allouer en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa détention provisoire du 14 décembre 2022 au 25 octobre 2024 la somme de 38 637,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire en réponse déposé le 5 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [C] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses uniques conclusions déposées le 11 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer recevable la requête présentée par M. [W] [C] ; - Retenir une période indemnisable de 681 jours ; - Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [W] [C] à raison de la détention provisoire à 50 000 euros ; - Fixer l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [W] [C] à la somme de 30 137,62 euros ; - Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 681 jours ; - A la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération et de la séparation familiale ; - Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel du chef de perte de rémunération.
SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 janvier 2026 alors que la décision l'acquittant a été prononcée le 25 octobre 2024.
La requête n'a donc pas été déposée dans le délai de six mois prévus à l'article 149-2 du code de procédure pénale.
Toutefois, la décision d'acquittement ne mentionnant pas le droit de recours dont bénéficie le requérant, le délai de six mois ne lui est pas opposable.
Cette décision a été produite aux débats.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00892
Résumé source
ent de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Janvier 2026 par M. [W] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Maître Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mai 2026 ; Entendu…