Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 49

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01176

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2019, M. [T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son

Condamnation : 897 €Licenciement+10
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578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de détail d'optique et exploite notamment une dizaine de points de vente en Ile de France, dont un « corner » au sein des [2] [Etablissement 1] et un autre situé au [Etablissement 2], à [Localité 3]. Monsieur [I] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de «'Store Manager'» (Responsable de Magasin), qualification Cadre au coefficient C.2.6 ' 240 de la convention collective de l'Optique-Lunetterie de détail. Monsieur [H] devait exercer « ses fonctions au sein du « corner » situé au [Adresse 3] » ([2]), avec une clause de mobilité sur la région parisienne. Le contrat de travail prévoyait un salaire de base et une rémunération variable. Par

Condamnation : 40 433 €Licenciement+13
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579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236

Cour d'appel

La [1] ([1]) est la centrale d'achat des magasins [2] d'Ile-de-France. Monsieur [E] [V] a entamé sa carrière au sein de la société [1] dans le cadre de missions d'intérim, puis a été engagé le 2 septembre 2013 en qualité de Préparateur de commande, catégorie Employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2013. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Le 1er décembre 2020, a été victime d'un accident de travail, et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324

Cour d'appel

Le 20 décembre 1993, M. [T] [M] a été engagé par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupement d'intervention et protection des réseaux (GIPR). Il a pris sa retraite le 1er février 2026. Le 1er juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP pour harcèlement moral et inégalité de traitement et à un repositionnement catégoriel. Par jugement en date du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société RATP à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de

Condamnation : 11 900 €Discipline / sanctions+5
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581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, M. [F] [E] a été engagé par la société [3] en qualité de directeur juridique. La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désigné Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [4], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [M] a été engagée par la société [2] remorquages par contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, en qualité de secrétaire. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1874, 59 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société employait moins de 11 salariés. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juin 2020. Par lettre du 4 septembre 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 1er décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 6 021 €Licenciement+13
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583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [D] a été engagé par l'association [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de responsable comptable, avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2017. Le 1er juin 2020, son contrat de travail était transféré à l'association [1]. Le salaire moyen des douze derniers mois est de 4 495,01 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association emploie au moins 11 salariés. M. [D] était placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2021 jusqu'au 30 avril 2022. Le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 69 272 €Licenciement+13
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584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06722

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société [1], exploitant l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2017, en qualité de commis de cuisine. Il percevait un salaire mensuel brut de 1968,30 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Par lettre du 14 septembre 2021, M. [X] était convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 septembre 2021 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste. Le 23 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891

Cour d'appel

Madame [Q] [N] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2021, en qualité de "contract manager" à [Localité 3], en Guadeloupe. Le contrat stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. La société soutient que la période d'essai a été renouvelée le 24 avril 2021. Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail du 12 au 19 mai 2021, puis du 29 mai au 5 juin 2021. Par lettre du 7 juin 2021, la société [1] a notifié à Madame [N] la rupture de la période d'essai.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899

Cour d'appel

Madame [I] [B] a été engagée verbalement par Madame [X] [D], pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de garde d'enfant. La relation de travail est régie par la convention collective des particuliers employeurs. La relation contractuelle a pris fin le 19 décembre 2020, Le 16 décembre 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné Madame [D] à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 280 € nets ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 280 € ;

Condamnation : 3 758 €Licenciement+9
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587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]), établissement public industriel et commercial, à compter du 11 septembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent statutaire. A l'issue des visites médicales des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré 'inapte définitif statutaire' avec la mention 'poursuivre les aménagements antérieurs : postes du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente'. Lors de visites postérieures, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste statutaire et a formulé diverses préconisations en vue de son reclassement. Par courrier du 8 août 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août

Condamnation : 38 000 €Licenciement+14
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588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221

Cour d'appel

M. [X] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a été élu en qualité de délégué du personnel le 9 avril 2009. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, la société l'a convoqué pour le 9 avril 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 3 avril 2009, elle lui a demandé d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, afin de recueillir l'avis de cette instance concernant son licenciement.

Condamnation : 53 930 €Licenciement+12
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