Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 50

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805

Cour d'appel

Mme [R] [G] a été recrutée par la société [1] (ci-après la société [2] ) selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 1994 en qualité de chercheur débutant. Plusieurs avenants ont par la suite été signés. Le 25 mars 2024, elle a été placée en arrêt maladie. Par une lettre adressée à son employeur le 30 mars 2024, Mme [G] a fait état d'une situation d'altération de ses conditions de travail du fait de sa supérieure hiérarchique, éléments que la société [2] a contestés. A la suite d'une visite de reprise du 6 mai 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement. Le 14 mai 2025, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 mai 2025.

590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

Mme [K] [T] a été engagée le 25 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543

Cour d'appel

Mme [U] [W] a été engagée le 13 juillet 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse libre-service. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2005 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548

Cour d'appel

Mme [F] [L] a été engagée le 23 mai 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse exposition. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2005 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4]

598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550

Cour d'appel

M. [C] [U] a été engagé le 16 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Le salarié qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 26 juillet 2014. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre le 1er août et le 31 décembre 2004 puis entre le 1er août 2006 et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06552

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée le15 décembre 1986 en qualité de dactylo par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. A compter du 1er février 1996, elle est devenue chef de rayon stagiaire. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 6 février 1999. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1998. Par

600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06560

Cour d'appel

[I] [K] a été engagé le 21 mars 1994 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant Il a travaillé au sein du magasin [2] de [Localité 4] et a quitté les effectifs de l'entreprise au mois d'avril 2011. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1997. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

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