Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 19/06548
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 17/00572 · 25 avril 2019
- Durée de l'appel
- 7 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 17/00572
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Mme [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06548 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 - Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 17/00572
APPELANTE
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115
INTIMÉE
Mme [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197
En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Mme Ala, présidente de chambre
Mme Humbourg, présidente de chambre
M. Roulaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Soret
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [L] a été engagée le 23 mai 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse exposition.
La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2005 et 2017.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'entreprise dans la limite d'un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an,
- Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2005 et 2013,
- Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale,
- Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 5 169,50 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4],
* 516,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle,
- Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/6548. La salariée a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/7532.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, les instances ont été jointes sous le n°19/6548.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel relativement à la prescription
- Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse et en réplique et ses conclusions en réponse sur appel croisé,
- Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d'appel,
- Débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008
- A titre principal, sur la prescription des demandes
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription n'avait jamais commencé à courir pour les demandes antérieures au 5 janvier 2008 et que les demandes n'étaient pas prescrites ;
Statuant à nouveau
- Déclarer prescrites les demandes de la salariée pour les périodes antérieures au 16 février 2016, soit pour l'intégralité des demandes portant sur la période antérieure au 5 janvier 2008
- A titre subsidiaire, sur l'infirmation et le débouté au titre de l'indemnisation des repos compensateurs
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 5 169,50 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4];
- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et l'a condamnée à lui verser la somme de 516,95 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la salariée de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ;
- Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par la salariée qui a indûment perçu, du 23 mai 2005 au 29 octobre 2007 une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ;
Sur les demandes de repos compensateurs postérieurement au 5 janvier 2008
- Sur la prescription des demandes
Infirmer le jugement entrepris et déclarer prescrites les demandes de la salariée tendant à l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 aux repos compensateurs pour les périodes antérieures au 16 février 2016
- Sur le fond
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 n'avait pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] le 5 janvier 2008 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du repos compensateur pour la période postérieure au 5 janvier 2008,
Statuant à nouveau,
- Débouter la salariée de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos
compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2008 ;
- Subsidiairement, en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur :
Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par la salariée, cette dernière ayant indûment perçu, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ;
En tout état de cause
- Sur la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution du 21 juillet 2019
Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2019 sur les condamnations exécutoires et non exécutoires en vertu du jugement du 25 avril 2019, restitution portant intérêts au taux légal et anatocisme avec effet à compter de la date de ladite saisie et courant jusqu'à complète restitution ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter la salariée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamner la salariée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et dépens exposés par la société pour protéger ses droits dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur son compte de avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
- Débouter la société [2] de son appel en ce qu'il est infondé.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes relatives à la prescription sur le travail illicite du dimanche, par substitution de motif la prescription n'ayant pas commencé à courir à la date d'introduction de la demande
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [2] de toutes ses demandes relatives à la prescription des repos compensateurs,
- Rappeler que l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur comprend à la fois le montant de l'indemnité, calculée comme si le salarié avait pris son repos, et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 n'a pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] soit le 5 janvier 2008 et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris pour la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2013,
- Déclarer irrecevable car prescrite la demande de restitution d'un paiement indu, formée à titre subsidiaire par Ikea.
- En tout état de cause l'en débouter en ce que la demande non chiffrée n'est ni fondée ni justifiée,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 n'a pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] soit le 5 janvier 2008 et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris pour la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2013,
Statuant à nouveau,
- Dire que l'article 33 de la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 à vocation à s'appliquer à toutes dérogations prévues par le code du travail,
- Condamner la société [2] à lui payer au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur, sur la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2013:
- L'indemnité de repos compensateur proprement dite : 6 318,39 euros,
- Les congés payés afférents : 631,83 euros,
- Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel se rapportant à la prescription
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ses écritures l'employeur demande que soient déclarées recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse et en réplique et ses conclusions en réponse sur appels croisés ainsi que sa déclaration d'appel sur les chefs de prescription.
Toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures, la salariée ne saisit pas la cour de telles demandes. Si elle conteste le bien fondé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription des demandes elle n'en critique plus la recevabilité. De même, elle ne conteste pas la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
Ces questions pouvant être examinées d'office par la cour il convient de relever que les premiers juges ont, par une motivation développée, rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société et dans le dispositif débouté la société de ses demandes.
Il en résulte que, même si les premiers juges ont prononcé à tort un débouté au lieu de déclarer les actions recevables, il n'existe pas d'omission de statuer.
Il ressort de la déclaration d'appel que ce chef de dispositif est critiqué. De même dès ses premières conclusions, la société a sollicité l'infirmation du jugement de ce chef et formulé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription.
Il en résulte d'une part que l'effet dévolutif a opéré sur la prescription, d'autre part que la fin de non recevoir se rapportant à de la demande au titre des repos compensateurs est recevable.
- Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris
La salariée fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier du repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective qui prévoit que pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4], la salariée indique qu'elle revendique également les repos compensateurs sur le fondement des autorisations préfectorales accordées.
Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche.
Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.
Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail.
Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.
Il ajoute que la salariée n'ignorait pas dans quelles conditions elle travaillait, qu'elle était informée de la situation et en mesure de réclamer l'application de l'article 33 de la convention collective laquelle était mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il en conclut que la salariée ne peut valablement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter du 12 janvier 2017 et que cette date doit marquer le point de départ de la prescription.
Il prétend que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la salariée a travaillé le dimanche ou à tout le moins a reçu ses bulletins de salaire mentionnant le travail le dimanche et la convention collective.
Relevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites.
La salariée soutient que pour la période où le recours au travail dominical était autorisé soit à compter du 12 décembre 2002 elle a droit au repos compensateur du travail accompli le dimanche prévu par l'article 33 de la convention collective. Elle affirme que le salarié privé de son repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend le salaire et les congés payés dont il a été privé et qu'en dépit de sa nature indemnitaire, la demande n'est pas soumise au régime de la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail mais à celui des salaires régi par l'article L.3145-1 du code du travail.
Elle relève que le délai de la prescription quinquennale applicable a été réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013.
Sur le point de départ du délai de prescription, elle soutient que le délai court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à sa créance en sorte que celui-ci ne peut courir lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié notamment lorsque l'employeur ne lui délivre pas les informations qui lui étaient dues.
Elle estime ainsi que la jurisprudence se rapportant au défaut d'information de l'employeur sur le repos compensateur en cas de réalisation d'heures supplémentaires est transposable.
Elle soutient à ce titre que l'employeur ne peut valablement affirmer qu'il n'est tenu d'aucune obligation légale ou réglementaire d'information écrite en matière de repos compensateur octroyé en contrepartie du travail le dimanche alors qu'il a la charge de contrôler la durée effective du travail, d'organiser la prise du repos, de planifier les semaines de travail et de faire figurer les rémunérations sur les bulletins de salaire.
Elle soutient que cette unité de régime et cette obligation d'information ressortent des dispositions de l'article 20 de l'accord interne.
Elle ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard elle relève que la communication interne délivre une information erronée. Elle ajoute que dans sa communication l'employeur n'a fait pas mention du repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective et a fait prévaloir les dispositions de l'accord interne sur les dispositions conventionnelles en les présentant comme plus avantageuses.
Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018.
Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
La salariée soutient que la prescription n'a pas couru car l'employeur a manqué à son obligation d'information sur le repos compensateur qui lui est du en application de l'article 33 de la convention collective.
Il n'est pas soutenu que le travail le dimanche a conduit à effectuer des heures supplémentaires. Ce que la salariée reproche à son employeur est de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un repos accordé par la convention collective en compensation d'un travail accompli le dimanche. Elle affirme que le délai de prescription de la demande se rapportant à cette privation n'a pas couru en raison d'un défaut d'information de l'employeur sur l'existence dudit repos.
A cet égard, il ne peut être valablement soutenu, comme le fait la salariée, que les dispositions des articles D.3171-11 et D.3172-2 du code du travail sont applicables au repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective en vertu d'un renvoi opéré par les dispositions de l'article 20 de l'accord interne. En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
De même, il ne peut être retenu comme le soutient la salariée que l'employeur a méconnu son obligation légale concernant l'information à laquelle il est tenu concernant le droit conventionnel applicable.
D'abord, et comme le relève à juste titre l'employeur, les bulletins de salaire font mention de la convention collective applicable. Il sera ajouté que le contrat de travail mentionne la convention collective applicable.
Ensuite, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément fourni à la salariée une information tronquée des dispositions conventionnelles applicables en lui présentant les dispositions conventionnelles internes comme plus avantageuses que la convention collective.
En effet, la comparaison des avantages dans les documents de présentation s'est effectuée sur la seule majoration de salaire prévue à la fois par l'accord interne et l'accord de branche alors par ailleurs que l'employeur estimait qu'en raison d'un travail habituel le dimanche les dispositions de l'article 33 de la convention collective qui prévoient en plus un repos compensateur ne s'appliquaient pas. Il ne peut être déduit de cette de cette présentation que l'employeur a procédé à une information délibérément erronée et tronquée des dispositions conventionnelles applicables alors par ailleurs qu'il a informé la salariée de la convention collective applicable tant dans son contrat de travail que par mention sur ses bulletins de salaire et que la salariée pouvait accéder à la convention collective.
Ensuite, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément fourni à la salariée une fausse information en lui présentant les dispositions conventionnelles internes comme plus avantageuses que la convention collective dans la mesure où l'employeur estime que les dispositions de l'article 33 de la convention collective n'étaient pas mobilisables et que seul s'appliquait l'accord interne.
Pour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, la salariée prétend que les repos compensateurs étaient également dûs en application desdites autorisations et que, dans l'ignorance des autorisations préfectorales, elle n'a pu faire valoir ses droits.
Il est à relever que la salariée ne prétend plus bénéficier du repos compensateur prévu par les dispositions de l'article L.221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables.
Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Si l'arrêté du 15 mars 2006 produit par la société [2] permet de constater que l'article 2 est incomplet il convient de se reporter aux arrêtés rendus antérieurement en 2004 et 2002 pour constater que l'article 2 prévoit que la majoration de salaire et le repos compensateur devront être accordés aux salariés conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la salariée ni le régime légal applicable, ni l'arrêté préfectoral n'accordaient de repos compensateur en contrepartie du travail dominical et que faute de précision sur les dispositions contractuelles notamment par la production des demandes de dérogation se rapportant spécifiquement au magasin d'[Localité 3], il ne peut en être déduit l'existence de repos compensateur du seul fait de l'arrêté préfectoral délivré.
Il en découle que la salariée ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des arrêtés préfectoraux soit le 3 mars 2018.
Enfin, concernant une prétendue obligation générale d'information qui conduirait l'employeur à informer le salarié par écrit de l'existence d'un repos de compensation en contrepartie d'un travail effectué le dimanche, force est de constater que la salariée ne précise pas le fondement juridique de cette obligation.
Pour le reste, il résulte des éléments produits que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire mentionnent la convention collective applicable en sorte que la salariée pouvait accéder à ses dispositions.
Il convient d'ajouter que les bulletins de salaire comportent la mention du nombre d'heures travaillées le dimanche ainsi que la majoration de salaire applicable suivant les dispositions de l'accord interne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à chaque communication de bulletin de salaire, la salariée était informée de ses droits et qu'elle était en capacité d'agir pour revendiquer l'application de l'article 33 de la convention collective.
Il doit donc être considéré que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date à laquelle les bulletins de salaire ont été transmis à la salariée.
Relevant que le jugement précise que la salariée a formulé des demandes au titre des repos compensateurs non pris postérieurement au 5 janvier 2008 le 15 février 2018 - et non le 16 février comme indiqué par erreur par l'employeur- il convient d'en conclure que la demande est prescrite pour la période antérieure au 15 février 2016.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [2],
- condamné la société [2] à verser à la salariée des sommes au titre des repos compensateurs non pris outre congés payés afférents pour la période postérieure au 12 décembre 2002 jusqu'au 5 janvier 2008,
- débouté la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs outre congés payés afférents pour la période comprise entre le 6 janvier 2008 et le 31 décembre 2013.
La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond pour les demandes prescrites.
- Sur les demandes au titre des repos compensateurs non-pris pour la période non prescrite
Il ressort du jugement que la salariée a été déboutée de ses demandes au titre des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2008 et que, suivant les constatations des premiers juges la demande de la salariée était formulée jusqu'au 30 novembre 2017.
Ainsi qu'il l'a été dit la demande antérieure au 25 février 2016 est prescrite.
Concernant la demande non couverte par la prescription la critique ne porte que sur le chef de dispositif qui a débouté la salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris outre congés payés afférents pour la seule période comprise entre le 5 janvier 2008 et le 31 décembre 2013 en sorte que la cour n'est pas saisie pour la période postérieure.
Il apparaît que l'effet dévolutif n'a pas opéré pour toutes les demandes postérieures au 31 décembre 2013 et que sur ce point le jugement est définitif.
- Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la salariée concernant la demande subsidiaire formée par l'employeur de restitution du trop perçu en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur, ni au fond sur ladite demande.
Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner la restitution des sommes versées en application du jugement infirmé.
La société [2] est déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel qui comprendront les frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l'effet dévolutif a opéré concernant la fin de non recevoir relative à la prescription de la demande se rapportant aux repos compensateurs,
Dit que les fins de non recevoir se rapportant à la prescription soulevées par la société [1] sont recevables,
Dit que l'action au titre des repos compensateurs non pris outre congés payés afférents est prescrite pour la période antérieure au 15 février 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 17/00572 · 25 avril 2019
- Identifiant source
- 6a2bcf62cdc6046d47095ea2
