Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 48

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d'équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5]. Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est

Condamnation : 122 000 €Licenciement+9
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568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2017, M. [K] [O] a été engagé en qualité d'assistant de direction (level 2), statut cadre, position 2.1, coefficient 105, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil et de la communication et qui compte plus de dix salariés, avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2016. Par avenant du 26 octobre 2017, M. [O] s'est vu adjoindre des fonctions de chargé de communication et a été nommé « communication officer / executive assistant » (chargé de communication / assistant de direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017.

Condamnation : 10 999 €Licenciement+9
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569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d'employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal. Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile. Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2022 notifié le 30 août suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Juge les demandes de Mme [L] [C] épouse [Z] prescrites et les déclare irrecevables ; - Déboute Mme [L] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982. La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable. La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'. Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

Le 1er février 2020, M. [W] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de « Senior business développeur », coefficient 150, position 2.3, statut cadre. Le temps de travail était fixé à un forfait annuel en jours de 131 jours. La société [1] a pour objet le financement et l'optimisation des projets d'efficacité énergétique pour les professionnels. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. L'effectif de l'entreprise s'élevait en moyenne à 60 salariés. Avant la conclusion du contrat de travail, M.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
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574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2002, au poste de technicien coefficient 190, statut employé. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, M. [R] percevait une rémunération mensuelle de 2 632 euros. Le 12 avril 2017, M. [R] s'est vu notifier un rappel à l'ordre. Le 18 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple. Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+10
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575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité - dit le licenciement de Mme [P] [A] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
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576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01175

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 décembre 2019 conclu pour une durée de trois mois, M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. Après renouvellement de ce contrat par un contrat à durée déterminée du 3 mars 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2020. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M.

Condamnation : 916 €Licenciement+11
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