Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 47

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Mme [T] [R] a été engagée le 16 août 1983 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée libre service. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

M. [L] [K] a été engagé le 29 mars 1989 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 1]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

Mme [U] [J] [E] a été engagée le 2 juin 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée [3]. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, elle a de nouveau été engagée le 31 juillet 2004 aux même fonctions. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical avant le 12 décembre 2002 et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

M. [O] [S] a été engagé le 23 novembre 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé libre service. Initialement affecté au magasin d'[Localité 3] il a travaille au magasin de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative à

558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client. Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07226

Cour d'appel

M. [R] [B] a été engagé à compter du 11 août 2003 par la société [1]. Le 16 août 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes additionnelles, - Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l'indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail illicite le dimanche, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la

Astreinte / reposProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles, - Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence

562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07228

Cour d'appel

Mme [H] [E] épouse [P] (ci-après Mme [E]) a été engagée à compter du 2 juillet 2007 par la société [1]. Le 24 juillet 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes additionnelles, - Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l'indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail illicite le dimanche, -

Astreinte / reposProcédure prud'homale
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563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

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