Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/05636
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01382 · 17 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/01382
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées M. [E]
- Conclusions notifiées Maître [Q], ès qualités,
- Conclusions notifiées l'[7] [8]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01382
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 170
INTIMES
Maître [T] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, M. [F] [E] a été engagé par la société [3] en qualité de directeur juridique. La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désigné Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [4], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire.
Suivant jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], Maître [Q] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé du 30 août 2021, M. [E] a été licencié pour motif économique par Maître [Q], en sa qualité de liquidateur de la société [1].
Suivant courrier recommandé du 6 septembre 2021, Maître [Q], ès qualités, a informé M. [E] que l'AGS refusait de prendre en charge sa créance salariale et contestait sa qualité de salarié.
Sollicitant de voir reconnaître sa qualité de salarié et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2021 de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.
Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [E] de l`ensemble de ses demandes,
- débouté l'AGS [5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- mis les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 17 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau,
- fixer sa créance salariale au passif de la société [3] à hauteur de 43 870,13 euros brut se décomposant comme suit :
- arriéré de salaire du mois d'août 2021 : 832,72 euros brut,
- heures supplémentaires (total de 695 heures supplémentaires de décembre 2020 à août 2021) : 33 742,25 euros brut,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 498,16 euros brut,
- indemnité de congés payés : 6 797 euros brut,
- fixer sa créance au passif de la société [3] à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à hauteur de 5 000 euros,
- condamner solidairement la société [3] ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 43 870,13 euros brut se décomposant comme suit :
- arriéré de salaire du mois d'août 2021 : 832,72 euros brut,
- heures supplémentaires : 33 742,25 euros brut,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 498,16 euros brut,
- indemnité de congés payés : 6 797 euros brut,
- condamner solidairement la société [3] ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- condamner solidairement la société [3], Maître [Q], ès qualités, ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la société [3], Maître [Q], ès qualités, ainsi que l'AGS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, Maître [Q], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en son intégralité,
à titre principal,
- dire et juger que M. [E] ne justifie pas de son statut de salarié au sein de la société [1],
- débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de travail de M. [E] conclu le 1er décembre 2020 avec la société [3],
- débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer au passif les sommes suivantes :
- 832,72 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2021,
- 1 052,19 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 797 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes à ces titres,
- débouter M. [E] de toutes ses autres demandes,
- dire la décision à intervenir opposable au [6] dans la limite du plafond applicable,
- dire que le [6] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 février 2024, l'[7] [8] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger nul le contrat de travail conclu au cours de la période suspecte,
- confirmer en son intégralité le jugement,
- juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société [3] et que, par conséquent, il ne peut légitimement se prévaloir de la qualité de salarié,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie,
- juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande d'intérêts légaux,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux,
- juger ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,
en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi compte tenu du caractère frauduleux de la saisine de la cour et des demandes formulées dans le cadre de la présente instance,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur le contrat de travail du 1er décembre 2020 et la qualité de salarié de M. [E]
M. [E] fait valoir qu'il était placé, dans le cadre de ses fonctions, sous l'autorité de la présidente de la société qui lui donnait ses instructions de travail et qu'il a notamment été en charge de la rédaction des courriers au sein du contentieux opposant la société à son partenaire financier, d'accompagner la dirigeante lors des rencontres avec le fournisseur principal de la société sis à [Localité 4], d'assister à la procédure de conciliation, d'assister les conseils de la société lors de l'ensemble des procédures à l'initiative ou à l'encontre de la société tant sur la rédaction des assignations que des conclusions, d'être présent à l'ensemble des audiences et, d'une manière générale, d'assurer la veille et le suivi juridique de la société. Il souligne que suite aux diligences d'usage de l'administrateur judiciaire, il avait initialement été admis en qualité de salarié et avait été réglé des salaires de juin et juillet 2021 et qu'il est mentionné sur les différentes décisions du tribunal de commerce comme ayant été présent aux audiences en qualité de directeur juridique. Il affirme que la remise en cause de son statut de salarié à l'initiative de l'AGS n'est ni sérieuse, ni fondée et tend uniquement à le priver de la prise en garantie de sa créance salariale.
Maître [Q], ès qualités, indique en réplique que les seuls éléments produits par l'appelant ne viennent pas justifier de la réalité de ses fonctions au sein de la société en qualité de directeur juridique. Il souligne que l'appelant a été engagé en qualité de directeur juridique, alors qu'il bénéficiait d'un lien familial avec la présidente de la société, sans aucune période d'essai et sans avoir le statut cadre, avec une durée hebdomadaire de travail de 5 heures et une rémunération horaire brute de 48,60 euros alors que le minimum conventionnel lui étant applicable est de 14,71 euros. À titre subsidiaire, il précise que le contrat de travail est nul pour avoir été en conclu à compter du 1er décembre 2020, soit pendant la période suspecte, alors que la situation de la société se trouvait déjà obérée et que l'appelant bénéficiait d'une rémunération disproportionnée par rapport au salaire conventionnel sans qu'il ne justifie d'une telle différence par des diplômes ou un CV, les clauses du contrat de travail créant un déséquilibre entre les prestations des parties au détriment de la société qui ne pouvait supporter une telle charge.
L'AGS précise pour sa part que l'appelant n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail, et ce concernant notamment le fait qu'il était soumis à un lien de subordination à l'égard de l'intimée, et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat de travail fictif. Elle ajoute que l'embauche du 1er décembre 2020 est tout à fait injustifiée dès lors que la société était en état de cessation des paiements et qu'elle n'avait pas la trésorerie suffisante pour régler les salaires. Elle souligne s'associer aux moyens et arguments du liquidateur concernant la nullité du contrat de travail, au regard de l'existence d'un déséquilibre par rapport au poste et à la qualification du salarié mais également par rapport à la prestation fournie.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En application des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il sera rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au vu du contrat de travail du 1er décembre 2020 ainsi que des bulletins de paie des mois de décembre 2020 à août 2021 versés aux débats par l'appelant, il apparaît que ce dernier établit ainsi l'existence d'un contrat de travail apparent, et ce sans que le liquidateur et l'AGS ne rapportent suffisamment la preuve, en réplique, du caractère fictif du contrat de travail litigieux.
Selon l'article L.632-1 du code de commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Il sera tout d'abord noté à la lecture du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 juin 2021 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2020, de sorte que le contrat de travail du 1er décembre 2020 a effectivement été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, et ce alors qu'il ressort en outre du jugement précité que l'actif disponible de la société n'était que de 385 681 euros au jour de l'audience, que le passif exigible s'élevait à 8 086 366,25 euros, en ce comprises une créance URSSAF de 596 776 euros, une créance [9] de 2 773 000 euros et une créance fiscale de 159 960,54 euros, le tribunal ayant ainsi relevé « qu'il est indéniable que, dès la fin de l'année 2019, la société [3] connaissait des difficultés d'ordre organisationnel et financier, que ces difficultés se sont accentuées fin 2020 puisque la société [3] a émis pour payer ses fournisseurs des traites à échéance des 31 octobre, 30 novembre, 28 et 31 décembre 2020 pour des factures de 2018, 2019 et 2020. Le tribunal relève que ces lettres de change émises par la société [3] n'ont pas pu être réglées à leur échéance et ont fait l'objet d'un rejet bancaire », de sorte que la situation de la société, qui apparaissait particulièrement obérée à la fin de l'année 2020, n'était pas compatible avec l'embauche d'un directeur juridique à cette même période.
La cour ne peut de surcroît que relever à la lecture du contrat de travail du 1er décembre 2020, qu'outre le fait qu'il est pour le moins étonnant d'embaucher un directeur juridique, dont il n'est justifié du parcours antérieur, sans aucune période d'essai, à temps partiel à hauteur de 5 heures par semaine et avec un statut d'agent de maîtrise et non de cadre, il apparaît également, ainsi que le font justement valoir le liquidateur et l'AGS, qu'alors que le salaire minimum conventionnel applicable à un agent de maîtrise, niveau V, coefficient 305, échelon 1, était de 26 784 euros annuels bruts à la date d'embauche, soit un salaire horaire de 14,71 euros, l'appelant a pour sa part été engagé moyennant l'application pour le moins inhabituelle d'un taux horaire brut de 48,60 euros, soit une rémunération minimale multipliée par 3 et une majoration de plus de 33 euros par rapport au minimum conventionnel, et ce alors qu'il n'est justifié par l'appelant d'aucun diplôme, ni d'aucune expérience acquise antérieurement à son embauche, ni même d'un parcours professionnel particulier, qui auraient été de nature à justifier d'une telle majoration de rémunération, étant enfin observé que, mises à part la production de mails afférents à l'achat de billets de train ainsi que la mention du nom de M. [E] sur les décisions du tribunal de commerce comme ayant été présent lors des audiences, il n'est produit aucun élément justificatif de nature à caractériser l'exécution de missions professionnelles précises et circonstanciées dans le cadre de l'exercice des fonctions de directeur juridique étant en rapport avec la très forte rémunération accordée à l'intéressé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, les obligations de la société intimée excédant notablement celles de l'appelant, de sorte que s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée procurant au salarié des avantages disproportionnés au regard des besoins et des moyens de l'entreprise, conclu postérieurement à la date de cessation des paiement fixée par la juridiction commerciale, au cours de la période suspecte et à une date où la société avait manifestement conscience et connaissance de sa situation financière et économique obérée ainsi que de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à une telle embauche ainsi que de régler les salaires, charges et cotisations sociales y afférentes, il convient d'en prononcer la nullité en application des dispositions de l'article l'article L.632-1 du code de commerce. Il sera par ailleurs relevé que l'appelant ne justifie de surcroît pas, ainsi que cela résulte des développements précédents, avoir effectivement accompli des tâches et prestations entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, étant rappelé à cet égard que si, en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut pas prétendre au paiement de salaires et que lorsqu'elle est saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annule, la cour n'est pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie, étant observé que la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi formée par l'appelant n'est pas fondée sur l'indemnisation des prestations fournies.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes afférentes au contrat de travail du 1er décembre 2020 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi, l'intéressé ne justifiant ni du principe ni du quantum du préjudice allégué.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par l'AGS
Si l'AGS sollicite la condamnation de l'appelant au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral en affirmant que l'ensemble des éléments versés aux débats et des explications apportées démontrent le caractère frauduleux de la saisine et des demandes, l'intéressé ayant sciemment participé à un système lui permettant de solliciter le règlement de créances salariales, outre que seule la nullité du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce a été prononcée par la cour, il sera également rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l'intimée ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'appelant, ni d'ailleurs le principe et l'étendue de son préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les éventuels dépens à la charge de chaque partie, M. [E], qui succombe, devant supporter les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité du contrat de travail du 1er décembre 2020 en application des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a débouté l'[7] [8] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Infirme le jugement en ce qu'il a mis les éventuels dépens à la charge de chaque partie et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01382 · 17 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a2bcbaecdc6046d4708ffec
