Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/01176

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07604 · 9 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
896,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/07604
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [F]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07604

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque :C1006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame ALA, présidente de chambre,,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2019, M. [T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis.

Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant.

Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021.

Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 9 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Condamne la société [1] à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :

* 9 179 euros à titre de rappels de salaires de septembre 2019 au 9 août 2021 en deniers ou quittance ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne à la société [1] la remise à M. [T] [F] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, et l'attestation pôle emploi ;

- Déboute M. [T] [F] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 14 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société [1] demande à la cour :

* Sur le licenciement pour faute grave :

- Constater qu'elle a sollicité à plusieurs reprises par mail M. [F] pour qu'il réintègre son poste de travail et que celui-ci a expressément et exclusivement motivé son refus de réintégrer son poste en raison de l'absence de remboursement des frais de carburant dont il affirme s'être acquitté pour le compte de son employeur ;

- Constater que M. [F] n'a jamais formé de demande chiffrée à l'employeur, ni produit le moindre justificatif à cet égard avant son licenciement ;

- Dire et juger le licenciement pour faute grave résultant de l'abandon de poste de M. [F] fondé et justifié ;

- Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ;

- Confirmer le jugement dont appel à ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que M. [F] ne justifie pas du préjudice résultant du licenciement survenu, ni qu'il est demeuré à la disposition de son employeur durant la période de préavis ;

- Débouter M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

Très subsidiairement,

- Dire et juger qu'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire soit la somme de 1 674,32 euros ;

* Sur la demande d'arriéré de salaire

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9 179 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2019 au 9 août 2021 ;

- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 072,80 euros en remboursement de trop-perçu de salaires pour la période de décembre 2019 au 9 août 2021 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la remise à M. [F] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement et l'attestation pôle emploi.

- Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaires ;

* Sur la demande en remboursement de carburant :

- Débouter M. [F] de sa demande de remboursement de frais de carburant et confirmer le jugement dont appel à cet égard ;

* Sur l'indemnité de travail dissimulé

- Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et confirmer le jugement à cet égard ;

- Condamner M. [T] [F] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [T] [F] aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 9 179 euros à titre de rappel de salaires et ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme ainsi qu'une attestation pôle emploi ;

Et, le recevant en son appel incident :

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 430 euros,

* indemnité de licenciement : 857 euros,

* indemnité de préavis : 1715 euros,

* congés payés sur préavis : 171 euros,

* indemnité pour travail dissimulé : 10 290 euros,

* frais de carburant : 3 553 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

* intérêts de droit à compter de la demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire

La société soutient que le conseil de prud'hommes n'a procédé à aucun décompte du montant retenu, et que le salarié n'en produit pas davantage. Elle fait valoir qu'étant une petite entreprise, elle n'était pas informée de l'augmentation conventionnelle des salaires et des accords des 12 décembre 2018 et 12 mars 2020 qui n'étaient même pas intégrés à la convention collective nationale des taxis, et qu'en tout état de cause, il appartient au salarié de justifier d'une ancienneté effective de 5 ans dans la profession, et non de la seule détention d'une carte de chauffeur de taxi. Elle précise que si une partie des bulletins de salaire font apparaître une ancienne méthode de calcul, les bulletins de paie de 2019 comportent également une ligne « complément conventionnel » afin de tenir compte des accords litigieux. Elle forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser un trop-perçu, estimant que les minima applicables étaient de 1 654,38 euros pour la période du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2020 et de 1 674,23 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 9 août 2021.

Le salarié fait valoir que l'employeur était redevable du minimum conventionnel de 1 694,78 euros du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2020, et de 1 715,12 euros du 1er décembre 2020 au 9 août 2021, soit un total, en deniers ou quittance, de 38 463 euros. Il demande la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer la somme de 9 179 euros à titre de rappel de salaires, qu'il considère être le montant minimaliste du différentiel entre les montants perçus et ceux dus par l'employeur. Il indique que le montant figurant sur les bulletins de salaire ne correspond à aucune réalité, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir le montant des sommes réellement payées.

***

En premier lieu, s'agissant de la détermination des paiements réalisés, il ressort des relevés de compte produits par l'employeur que celui-ci s'est acquitté du montant des salaires figurant sur les bulletins de paie du salarié. Il n'est établi par aucune pièce du dossier que l'employeur aurait, comme le soutient le salarié, contraint celui-ci à rembourser en espèce le montant des chèques remis en exigeant le versement d'un « loyer occulte ».

En second lieu, s'agissant de la détermination des minima conventionnels applicables, les accords du 12 décembre 2018 et du 12 mars 2020, relatifs aux rémunérations minimales des personnels roulants, garantissent des rémunérations minimales aux personnels concernés titulaires de la carte professionnelle, à des degrés variables selon leur ancienneté dans la profession.

Le salarié revendique le minimum applicable aux salariés titulaires de la carte professionnelle ayant au moins 5 ans d'expérience dans la profession. S'il établit être titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, il ne justifie toutefois pas de la durée de son expérience professionnelle.

Dès lors, la société est fondée à soutenir que les minima applicables s'élevaient à 1 654,38 euros pour la période du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2020 et à 1 674,23 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 9 août 2021, correspondant aux conducteurs confirmés titulaires de la carte professionnelle et ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession.

Il résulte de la comparaison entre les minima applicables et les sommes perçues par le salarié, en tenant compte des périodes d'activité partielle, que l'employeur est redevable, du 1er décembre 2019 au 9 août 2021, d'un rappel total de salaire de 896,84 euros brut.

La société ne peut, en revanche, utilement se prévaloir des minima conventionnels pour solliciter le remboursement d'une partie des salaires versés en application du contrat de travail.

Par suite, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande reconventionnelle, mais infirmé sur le quantum retenu au titre des rappels de salaires litigieux, l'employeur étant condamné au paiement d'une somme de 896,84 euros brut à cet égard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sauf à préciser que ce document devra être conforme au présent arrêt, ainsi que la remise d'une attestation France travail.

Sur les demandes au titre des frais de carburant, les demandes financières afférentes au licenciement et la demande au titre du travail dissimulé

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, M. [F] demande la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et des frais de carburant, sans toutefois solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur ces fondements.

Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ces points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf :

- en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de 9 179 euros à titre de rappels de salaires de septembre 2019 au 9 août 2021 en deniers ou quittance ;

- à préciser que le bulletin de paie récapitulatif que devra remettre la société [1] à M. [T] [F] devra être conforme au présent arrêt ;

STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de 896,84 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er décembre 2019 au 9 août 2021 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07604 · 9 décembre 2022
Identifiant source
6a2bcbcccdc6046d470902db

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