Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06697
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N°22/01029 · 15 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 6 020,63 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N°22/01029
- Appel formé Mme [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06697 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n°22/01029
APPELANTE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0636
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] a été engagée par la société [2] remorquages par contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, en qualité de secrétaire.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1874, 59 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société employait moins de 11 salariés.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juin 2020.
Par lettre du 4 septembre 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle le 6 mai 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que la prise d'acte s'apparente à une démission,
- Débouté Mme [M] de la totalité de ses demandes,
-Débouté la société [2] remorquages de sa demande,
- Mis les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [2] a constitué avocat le 8 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- STATUANT à nouveau :
- REQUALIFIER la prise d'acte du 20 novembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer à M adame [V] [M] les sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 1.874,00 euros bruts
o Congés payés y afférents : 187,40 euros bruts
o Indemnité légale de licenciement : 468,50 euros
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1.874 euros bruts
- JUGER que la société [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat de travail,
- La CONDAMNER de ce chef à payer par ailleurs les sommes suivantes à Madame [V] [M] :
o Rappels de salaires (heures supplémentaires) :19.657,60 euros bruts
o Congés payés sur rappels de salaire : 1.965,76 euros bruts
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :11.244,00 euros
o Dommages-intérêts pour défaut de loyauté et préjudice moral : 4.000 euros
- CONDAMNER la société [1] à supporter l'intégralité des frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir s'il en existe,
- ORDONNER l'anatocisme,
- CONDAMNER la société [1] au paiement de 4.000 euros en remboursement des frais exposés par Madame [V] [M] sur le fondement de l'article 700 du CPC en première instance puis en appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Son compagnon travaillait pour la société [3] [Localité 3] depuis 1996. Après avoir vécu dans un mobil-home sur un terrain à proximité de l'entreprise, il occupait depuis 2017 une maisonnette en lisière du terrain de la société [2] remorquages sur proposition du gérant de la société [3], époux de la présidente de la société [4].
- Elle a commencé à travailler comme secrétaire à compter du 10 décembre 2019 et le contrat ne sera conclu qu'au 20 janvier 2020.
- En avril 2020, son compagnon a fait l'objet d'un arrêt de travail.
- Le gérant de la société [3] lui a ordonné de quitter leur logement.
- Elle a alors été placée en arrêt de travail à compter du 9 juin 2020.
-Sur les manquements : elle a en réalité travaillé depuis le 10 décembre 2019 sans être rémunérée ; elle a été seule à gérer la fourrière et a travaillé le week-end ; le mari de la présidente l'a agres sée pour qu'elle quitte le logement de fonction ; ils ont été expulsés du logement de fonction et n'ont pu récupérer leurs affaires personnelles ; elle a effectué des heures supplémentaires pour faire le ménage et elle a travaillé les week-ends.
- Le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] remorquages demande à la cour de :
- FAIRE injonction à Madame [V] [M], appelante, de communiquer effectivement et sans délai les pièces n° 11 et 22, simplement citées mais, soit, non (pour la pièce n° 11), soit, non intégralement (pour la pièce n° 22) communiquées,
EN TOUT ETAT,
- DEBOUTER Madame [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement
- CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société [1] dite " APR " la somme de 3.000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER Madame [V] [M] aux entiers dépens d'instance.
L'intimée réplique que :
- L'attestation de Mme [O] est sujette à caution et contraire aux propres dires de Mme [M] devant les services de police.
-L'attestation de Mme [P] est sujette à caution.
- Le listing n'établit pas son propre travail dès lors que la connexion pouvait se faire à son nom.
- Mme [M] et son compagnon avaient déménagé dans le nord de la France.
- L'attestation d'une Madame [Q] [K] [Z] date du 1er novembre 2023.
- Madame [M] n'a travaillé que sur une période de 4 mois et quelques jours.
- En outre l'activité était très faible pendant la période de confinement.
MOTIFS
Sur la demande de communication des pièces 11 et 22
L'employeur demande à la cour de faire injonction à la salariée de communiquer effectivement et sans délai les pièces n° 11 et 22, simplement citées.
La cour constate que les deux pièces sont visées au bordereau de communication de pièces et qu'elles sont communiquées de manière complète.
L'employeur n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, ni sollicité de report de clôture.
Dès lors, il y a lieu de retenir que ces pièces ont été régulièrement communiquées et de débouter l'employeur de sa demande.
Sur la demande de rappels de salaire
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [M] sollicite un rappel de salaire sur la base d'heures supplémentaires non rémunérées dès lors qu'habitant sur les lieux de la fourrière elle était sollicitée pour intervenir les week-ends ou en dehors de ses heures de travail.
Mme [M] produit un document signé de Mme [P] déclarant qu'elle travaillait du lundi au samedi. Elle affirme que Mme [P] était une ancienne collègue. Effectivement, son nom apparait dans le listing des entrées/sorties des véhicules en fourrière de janvier à juin 2020.
Elle fournit le listing des entrées/sorties des véhicules en fourrière de janvier à juin 2020 dans lequel une connexion à son nom apparait à onze reprises un samedi ou un dimanche.
En outre, elle ajoute qu'elle devait ouvrir le portail en dehors de ses heures de travail.
Elle fournit le courrier de l'employeur du 4 août 2020 dans lequel il est reconnu que cela a pu arriver mais rarement car les accès sont contrôlables à distance.
Elle ajoute qu'elle faisait le ménage dans le bureau en plus de ses heures de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur indique que chaque salarié nettoie son bureau dans la société pendant ses heures de travail.
Sur les samedis et dimanches travaillés, l'employeur soutient que ce n'est pas parce que le nom de Mme [M] apparait qu'elle a effectivement travaillé car le code d'accès d'un salarié pouvait rester ouvert pour d'autres salariés. Il ajoute qu'il y a ainsi une connexion le 8 juin alors que Mme [M] était en arrêt maladie.
Dans le courrier du 4 août 2020 l'employeur soutient que les samedis travaillés ont été récupérés.
Toutefois, il ne fournit aucun élément de contrôle du temps de travail de la salariée.
En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de considérer que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu'elle revendique, et, par infirmation du jugement, de condamner la société [5] remorquages à payer à Mme [M] les sommes de 446,12 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 44,61 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [M] reproche à l'employeur :
1- Les conditions de travail et la date d'embauche,
2- L'attitude violente, humiliante et déloyale de M. [D] à l'égard de la salariée dans la récupération du logement de fonction,
3- Les heures supplémentaires non rémunérées.
Sur la date d'embauche, il apparait que le contrat de travail du 20 janvier 2020 est signé par la salariée.
Toutefois, celle-ci produit l'attestation de Mme [O], qui se présente comme salariée de la société [2] remorquages, qui atteste que Mme [M] a commencé à travailler en décembre 2019 pour voir si le travail lui plaisait.
L'employeur met en doute cette attestation car elle n'a pas été produite en première instance. Toutefois, cette attestation comporte les mentions prescrites par la loi et est accompagnée de la copie de la pièce d'identité de l'attestante.
La salariée produit des échanges de courriers de juillet et août 2020 dans lesquels l'employeur conteste que Mme [M] ait effectué quinze jours de travail ou à tout le moins qu'il s'agissait de quinze jours de travail.
Il y a lieu de considérer que Mme [M] s'est certainement rendue dans les locaux de la société dès le 10 décembre 2019 pour découvrir le travail et qu'elle a peut-être effectué certaines tâches mais elle n'établit pas l'existence d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur.
Ce grief n'est pas établi.
En outre, dans cette attestation, Mme [O] atteste que M. [D], époux de la présidente de la société et employeur de l'époux de Mme [M], a agressé verbalement Mme [M] le 26 mai 2020 et lui a demandé de quitter le logement mis à leur disposition.
Mme [M] produit également un échange par SMS avec [H], a priori le fils de la présidente, dans lequel elle indique le 17 juin qu'elle attend le courrier de M. [D].
Elle produit un SMS qu'elle a adressé le 11 juin à Mme [A] [D], présidente de la société, pour lui demander de quel délai elle disposait pour déménager. Mme [A] [D] lui répond qu'il était convenu d'un délai de deux mois. Elle ajoute que Mme [A] [D] et son mari sont en arrêt maladie et bien avancés dans leur déménagement.
Elle produit son courrier du 20 août 2020 à la présidente de la société indiquant qu'elle ne peut pas récupérer ses meubles car son époux l'en empêche.
Mme [M] ne peut faire grief à l'employeur de la fin de la mise à disposition d'un logement dont il ne ressort pas que cette mise à disposition était en lien avec la relation de travail de Mme [M] et de la société [6].
En revanche, le comportement agressif de M. [D], époux de la présidente et intervenant régulièrement pour le compte de l'employeur, est établi.
Enfin, la cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les griefs tenant à l'existence d'heures de travail non rémunérées et à un comportement agressif et menaçant de M. [D] sur le lieu de travail de Mme [M] sont établis.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, par infirmation du jugement, la prise d'acte sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société [2] remorquages sera condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 1 874 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 187,40 euros de congés payés afférents, 468,50 euros d'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour n'a pas retenu que le contrat de travail avait commencé avant sa date officielle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté et préjudice moral
Mme [M] fonde sa demande sur le comportement de M. [D] relatif au logement mis à disposition de la famille.
Toutefois, la cour a retenu que cette mise à disposition est sans lien avec le contrat de travail de Mme [M].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
L'employeur, succombant pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en 'uvre.
Il convient également condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE l'employeur de sa demande de communication de pièces,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que la prise d'acte de Mme [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [2] remorquages à payer à Mme [M] les sommes de :
- 446, 12 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 44,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 874 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 187,40 euros de congés payés afférents,
- 468, 50 euros d'indemnité légale de licenciement
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [2] remorquages aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N°22/01029 · 15 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a2bcba3cdc6046d4708ff30
