Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 233

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 23 octobre 2007
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2785

Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/02989

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. La cour considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer nécessairement la jonction des dossiers concernant chacun des époux du couple X... contre leur ancien employeur la SA QUATRE MURS. Sur la perception des primes destinées à Mme Francine X... par son époux. La cour constate tout d'abord, que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X... auraient eux-mêmes demandé à ce que les primes qui leur étaient dues soient versées au seul mari. Elle considère ensuite que le fait que les époux X...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2786

Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/02994

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. La cour considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer nécessairement la jonction des dossiers concernant chacun des époux du couple X... contre leur ancien employeur la SA QUATRE MURS. Sur le montant des primes dues à Mme Francine X... : La cour constate tout d'abord, que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X... auraient eux-mêmes demandé à ce que les primes qui leur étaient dues soient versées au seul époux. Elle considère ensuite que le fait que Mme Francine X...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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2787

Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007, 07/02105

Cour d'appel

Considérant que l'article 517-7 du code du travail dispose que « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour » ; Considérant que Marlène Y... a formé appel par une déclaration au Greffe du Conseil de Prud'hommes Considérant que cette déclaration ne répond pas aux formes prescrites par le texte susrappelé, qui étaient précisées sur le bulletin de notification ; Considérant que ni le fait que le greffe du Conseil de Prud'hommes, ait adressé un récépissé au conseil de l'appelant, ni le fait que la Cour d'Appel ait enrôlé l'affaire, ne sont de nature à rendre l'appel recevable ; que le greffe, qui ne pouvait refuser l'enregistrement d'un acte d'appel et devait en accuser réception, n'est pas juge de la recevabilité d'un appel ;

2788

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Condamnation : 9 763 €Contrat de travail+10
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2789

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

considérant que le harcèlement moral envers Mme Sophie C... n'était pas établi, la déboutait de ses demandes. Mme Sophie C... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et considérant que la société STUDIO CANAL est directement engagée par les agissements de son directeur adjoint Stanislas D..., qui exerçait une autorité hiérarchique sur elle et a commis ces faits de harcèlement, elle demande à la société STUDIO CANAL de lui verser la somme de 28.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, ainsi que la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2790

Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/10743

Cour d'appel

Considérant que l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance, l'ensemble de son logement de fonction était concerné par les travaux et qu'en conséquence, l'astreinte est applicable tant en ce qui relève du local du rez de chaussée que celui du 4ème étage ; qu'en toute hypothèse, il reste à remettre en état des éléments dans les deux locaux ainsi qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier ; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2004, que le conseil de prud'hommes a, sur demande de la salariée, pris deux décisions, l'une concernant la mise à disposition de la chambre du 4ème étage, l'autre relative aux travaux de la loge ; qu'eu égard aux termes employés et à l'objet de la demande, force est de

Condamnation : 50 €Contrat de travail+4
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2791

Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 07/02117

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 juillet 2007 de Nathalie X... Y... qui demande à la Cour de dire le conseil de prud'hommes compétent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Nouvelle de Revues aux torts de celle-ci au mois d'octobre 2005 ou subsidiairement au mois d'avril 2005, de condamner la société SFR à lui payer la somme de 10.144 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre celles de : - 3381 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3381,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 338,14 euros à titre de congés payés afférents, - 3381,40 euros à titre d'indemnité de congédiement, - 22.317 euros à

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2792

Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, 05/07085

Cour d'appel

par jugement rendu par le service du départage le 28 février 2005 et notifié le 4 mai 2005 a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné la SARL VALERY à lui verser : - 2 992 euros d'indemnité de préavis et 299,20 euros de congés payés afférents - 18 984,35 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en outre alloué les intérêts au taux légal sur ces sommes avec capitalisation et ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard. Le 31 mai 2005, la SARL VALERY a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 2 079 €Licenciement+10
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2793

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...: - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail -que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2794

Cour d'appel de Paris, 7 mai 2007, 05/08618

Cour d'appel

M. Ahmed X..., a été engagé par la société LE PLOMB DU CANTAL à compter du 12 mars 2002, en qualité d'officier pour exercer ses fonctions au restaurant " LES ARNAUD ". Le 1er décembre 2002, le salarié a adressé à son employeur une lettre dont les termes sont les suivants : "... Suite à mon interruption de travail du 1er décembre 2002 vers 19 heures, je tiens à vous communiquer l'arrêt maladie ci-joint. Je tiens aussi vous signaler que je ne peux travailler les jours de repos.L'emploi que j'occupais au plomb du Cantal avant la reprise de votre restaurant fin septembre 2002 était la mise en place entrées et des plats froids, soit l'office.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2795

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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2796

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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