Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 234

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 25 janvier 2007
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2797

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05412

Cour d'appel

Vu le jugement du 3 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de Paris qui a : -débouté M. Emad el Dien Y... de ses demandes ; -condamné M.Y... à rembourser 4. 000 € à la SARL ANTAR BÂTIMENT ; -condamné M.Y... aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 18 avril 2005 de M.Y... portant sur la totalité de la décision. Vu les conclusions du 1er décembre 2006 de M.Y... aux termes desquelles il demande à la Cour : -d'infirmer le jugement ; -de condamner la SARL ANTAR BÂTIMENT à payer à M.Y... : * 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1. 307,98 € au titre du préavis et 130,79 € au titre des congés payés incidents ; * 7. 063,09 € à titre de rappel de salaire et 706,30 € au titre des congés payés incidents ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2798

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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2799

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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2800

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.X...

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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2801

Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, 13

Cour d'appel

Considérant que la société Etablissements GAROT qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 6 janvier 2006, est ni comparante ni représentée. - sur le licenciement : Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la société reproche à Monsieur X... les griefs suivants : "- abus de confiance, - détournement du personnel à votre profit, - détournement de l'outillage et machines outils, - détournement de matériaux, - détournement de clientèle" Considérant que la société appelante ne fournit aucun élément à l'appui de son appel. Que la réalité des griefs n'est pas établie par les pièces produites aux débats. Que dès lors le jugement sera

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2802

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

M. X..., engagé à compter du 26 novembre 1991 en qualité de vendeur par la société Conforama France et affecté à l'établissement de Villeneuve Saint-Georges, a fait l'objet d'uneprocédure de licenciement le 22 septembre 2001 ; il a été licencié le 28 septembre suivant pour faute grave, à savoir utilisation d'un tampon de l'entreprise sans autorisation préalable afin d'établir une fausse attestation destinée à obtenir un dédommagement financier pour une cliente. La rémunération de M. X... comportait un salaire de base fixe, de 1 890 F, et des gueltes variables ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'ameublement (négoce) du 5 décembre 1955 ; la société Conforama France occupait habituellement au moins onze salariés.

Condamnation : 54 400 €Licenciement+10
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2803

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2003, 2003/30407

Cour d'appel

M. X..., mis en redressement judiciaire le 29 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994, a été engagé à compter du 12 septembre 1994 en qualité de responsable commercial par la société Scomeat, qui a été absorbée par la société GRG le 1er janvier 1995 ; ayant été licencié le 1er avril 1997 pour faute grave, il a, le 22 avril 1997, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 octobre 1999, les opérations deliquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Par jugement du 12 novembre 2001, faisant suite à une audience tenue le 9 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de M.

2804

Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291

Cour d'appel

Mme X... a été engagée par la société Sicil'air en qualité de "forfaitiste" en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 16 janvier 2000 ; ce contrat, daté du 3 janvier 2000, s'est poursuivi après l'expiration de son terme ; la salariée a été licenciée le 20 novembre 2001 ; la lettre de licenciement indique : Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 12 novembre 2001 vous informant dela suppression du service "réceptif" auquel vous êtes rattachée, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour motif économique (...) Notre Société n'a pas une structure suffisante pour vous proposer un reclassement, lequel est impossible en l'état actuel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Condamnation : 17 300 €Licenciement+10
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2805

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2003, 2002/34289

Cour d'appel

M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1998 en qualité de cadre comptable par la société Doudy multiservices ; cette société a été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 2000,Mme Le Z... étant désignée en qualité de liquidateur. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de Mme Le Z... es-qualités, tendant au paiement de salaires, d'indemnités diverses, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes et d'une lettre de licenciement; il a également mis en cause M. Y..., qu'il considérait comme le gérant de fait de la société ; Mme Le Z... et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Par jugement du 19 février 2002, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause M.

LicenciementProcédure prud'homale+1
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2806

Cour d'appel de Paris, 4 mars 2003, 2002/36525

Cour d'appel

M. X... a été engagé à compter du mois de décembre 1983 en qualité de technicien de surface par la société H. Reignier ; son contrat de travail a été transféré au sein de la société Brunelle, puis de la société Penauille et de la société Challancin; à compter du mois de mai 2001, M. X... s'est trouvé en arrêt detravail pour maladie ; en juillet 2001, il a été avisé du transfert de son contrat de travail au sein de la société Trans service international (T.S.I.), au 14 juillet 2001 ; par lettre du 27 août 2001, cette dernière lui a fait connaître qu'il n'était pas repris, les conditions requises par la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, applicable à la relation de travail, n'étant pas remplies ; à l'expiration de son arrêt de travail, le 3 septembre 2001, M.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+3
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2807

Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002, 2002/31789

Cour d'appel

Mme X... a été engagée à compter du 12 mai 1980 par la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL) en qualité de stagiaire ; elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent principal et était représentante syndicale au comité d'établissement du Bas-Rhin ; dans le cadre d'un plan social, après autorisation de l'inspecteur du travail du 3 février 1995, elle a été licenciée le 9 février 1995. Par jugement du 1er décembre 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la carence et l'inconsistance du plan de reclassement proposé par la SOGENAL au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Strasbourg et dit que la procédure de licenciement collectif était nulle et de nul effet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2808

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

M.Allègre et 48 autres salariés, dont le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt, ont été engagés en qualité de pilotes par la Cie Air inter, devenue en 1996 Air France Europe ; leur rémunération était fixée par des accords collectifs ; le 1er avril 1997, Air France a pris en location-gérance le fonds de commerce d'Air France Europe ; Air France ayant absorbé, par voie de fusion, Air France Europe, à effet au 1er avril 1997, les contrats de travail de l'ensemble du personnel de cette compagnie ont été transférés au sein d'Air France à cette date. L'article 1.2 du statut des personnels, adopté par le conseil d'administration d'Air France le 19 mars 1997, prévoit : Le présent statut s'applique également aux salariés dont le contrat de travail est

Contrat de travailTransfert d'entreprise+4
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