Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 204

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 20 septembre 2017
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4]. Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5],

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Condamnation : 4 990 €Licenciement+13
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2439

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Condamnation : 20 012 €Licenciement+13
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2440

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Madame [Q] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2001 en qualité de démonstratrice au sein du grand magasin le printemps par la Sarl ROSENTHAL FRANCE qui applique la convention collective nationale du commerce de gros. Elle a été désignée représentante de section syndicale UNSA au sein du magasin Printemps le 10 mars 2008. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010 à la date des élections au sein de l'entreprise. Une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'employeur la concernant a été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 2010. Sa désignation en qualité de représente de section syndicale a été renouvelée le 18 novembre 2010.

Condamnation : 77 422 €Licenciement+13
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2441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331

Cour d'appel

Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination…

Condamnation : 104 882 €Licenciement+14
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2442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 14/03554

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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2443

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 17/07256

Cour d'appel

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite. Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999. Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu. Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié. La demande doit être également rejetée à ce titre.

Condamnation : 977 €Contrat de travail+9
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2444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 mai 2017, 16/07608

Cour d'appel

par ordonnance du 20 août 2014, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a ordonné la réintégration de monsieur [Q] au sein de la société AEC TERTIAIRE sous astreinte, et condamné celle-ci à lui payer un rappel de salaires jusqu'à réintégration. Par courrier du 25 août 2014, la société AEC TERTIAIRE a informé monsieur [Q] de sa réintégration, et par arrêt du 7 mai 2015 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé. Le 27 octobre 2015, monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 novembre. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. A la date de la rupture, le salaire brut moyen mensuel de monsieur [Q] était de 1.562,20 Euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2445

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2017, 16/13670

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016 parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2016. Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, l'appelant et l'intimée ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel avec clôture différée au 13 février 2017 et fixation à l'audience du 06 mars 2017. Par conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V]

Condamnation : 400 €Procédure prud'homale+1
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2446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 mai 2017, 16/08119

Cour d'appel

La société de droit andorran SRSI est une société de portage salarial international. Suivant acte sous seing privé (non traduit) du 03 août 2012, M. [N] [S] a été embauché à compter du 15 septembre 2012 par la société SRSI sous contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de «'Deputy General Manager Africa'» des sociétés gabonaise AFRIC AVIATION et congolaises EQUAJET et EQUAFLIGHT, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société [N] AVIATION. A la suite d'un entretien préalable tenu dans les locaux de la société SRSI en ANDORRE le 02 juillet 2013, M. [N] [S] a été licencié le 05 juillet 2013 pour faute grave. Contestant son licenciement, M.

2447

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 avril 2017, 16/01509

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2015 ayant jugé irrecevable l'action engagée par Mme [U] [W] [V], et ayant condamné cette dernière aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [W] [V] reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2016'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [U] [W] [V] qui demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau, - de dire que la décision du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999 n'a pas acquis autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle procédure introduite à son initiative courant juin 2013 - d'ordonner qu'elle fasse

2448

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Condamnation : 59 135 €Licenciement+12
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