Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 205

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 9 mars 2017
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 mars 2017, 16/03432

Cour d'appel

Madame [L] [S], épouse [K], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES, dont le gérant était son mari Monsieur [N] [K]. Le 24 octobre 2000, la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES a été cédée à la SAS EURO AUDIT CONSULTING, présidée par Monsieur [N] [K] qui détient 67,40 des actions, et dans laquelle Madame [L] [S], épouse [K], est associée à hauteur de 1%. Madame [L] [S], épouse [K], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 septembre 2014, afin'd'obtenir des sommes liées à sa prestation de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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2450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2017, 16/03430

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2017, 15/08248

Cour d'appel

Considérant que ces propos sont ceux résultant d'une attestation établie par un collègue de M.[W], M.[D], démissionnaire le 19 septembre 2011 ; Considérant, certes, que cette attestation a été complétée par son auteur dans une seconde attestation; que ces deux attestations ne comportent pas cependant de contradiction entre elles ; que même si la date de la scène attestée demeure imprécise, elle est située « en début septembre 2011 » et avant le 19 septembre où l'intéressé n'était plus dans l'établissement ; que, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, la formation du « témoin » programmée le 12 septembre, jour des faits selon M.[W], n'était nullement incompatible avec son arrivée préalable à l'hôtel à 6 h 50 le même jour ; Considérant que c

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2017, 15/10715

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2455

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 janvier 2017, 13/10913

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réceptionné signée 30 avril 2014 par Madame [Y] [W], cette dernière n' a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience . A l'audience du 31 août 2016, la SARL GRIFFES MODE, intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-2 et 1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'

2456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales.

Condamnation : 39 678 €Licenciement+9
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2457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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2458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09723

Cour d'appel

M. [Q] [D] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'» par la SA Café de Flore, à compter du 30 juillet 2014, suivant contrat de travail verbal. Le 21 septembre 2014, M. [D] a signé avec la société Café de Flore un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 20 décembre 2014. Par avenant du 21 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2015. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'

Contrat de travailCDD / intérim+3
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2459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Condamnation : 47 049 €Licenciement+12
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2460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09722

Cour d'appel

M. [W] [Q] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'»par la société Café de Flore, à compter du 14 janvier 2014, suivant contrat de travail verbal. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 17 février 2014. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [Q] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié. Par jugement rendu le 4

Contrat de travailCDD / intérim+3
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