Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 206

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 10 novembre 2016
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 24 160 €Contrat de travail+10
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2462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Condamnation : 71 762 €Licenciement+13
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2463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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2464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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2465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Condamnation : 115 000 €Salaire / rémunération+8
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2466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2016, 16/05511

Cour d'appel

par jugement en date du 2 juillet 2012 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article L.6821-6 1° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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2467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09171

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [K] et [H] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09094

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à [Localité 3]. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [J] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 2 octobre 2014, qui, statuant sur le contredit formé par [O] [U] à l'encontre de ce jugement, a : - rejeté le contredit en ce qui concerne [C] [T] - confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [O] [U] formées contre [C] [T] - infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille - invité [O] [U] à se pourvoir contre [C] [T] [U] ainsi qu'il appartiendra - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

Condamnation : 24 715 €Licenciement+9
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2470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/03167

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [G] [K] qui demande à la cour de : - lui donner acte de sa proposition de médiation - infirmer le jugement entrepris - juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur ses demandes - condamner solidairement les sociétés General Electric Power Conversion Group et General Electric Power au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion UK Ltd qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

il résulte des allégations même du salarié qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes répétées, des informations de l'employeur depuis 2009, qu'il a saisi l'inspection du travail en 2009 et déclenché un droit d'alerte le 16 avril 2010. Il fait état du fait que l'employeur l'a reçu mais a refusé de lui laisser le document justifiant les rémunérations des salariés ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes. La prescription n'a en conséquence pas couru. La Cour est saisie de la période de juin 2007 à 2016. Sur le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » et la discrimination En application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+10
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2472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016, 15/10386

Cour d'appel

Madame [C] a été engagée par la SA Coopérative Système U suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2003 en qualité d'assistante marketing. Elle a été promue au poste de coordinatrice animation au sein de la centrale d'achat de la société suivant un avenant à son contrat de travail en date du 4 avril 2006. Madame [C] a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2007 au 25 janvier 2008 puis consécutivement à un malaise ressenti sur son lieu de travail, elle a été hospitalisée le 18 mars 2008. Elle a été placée de nouveau en arrêt le 30 mai 2008. Le 2 juillet 2008, la SA Coopérative Système U a convoqué Madame [C] pour le 23 juillet 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui a été notifié pour une cause réelle et sérieuse, suivant une lettre du 30 juillet 2008.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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