Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 148

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 8 décembre 2022
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/03917

Cour d'appel

M. [L] [P] a été embauché, le 4 février 2019, par la société Cap force sécurité (ci-après la 'Société'), en qualité de technicien conception et réalisation des câblages réseaux. Le contrat de travail stipule en son article 2 une période d'essai de 3 mois renouvelable. Par courrier du 10 avril 2019, la Société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 31 juillet 2019. Du 28 juin au 12 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 31 juillet 2019, la Société a transmis à M. [P] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation à destination de Pôle emploi et solde de tout compte). Le 1er octobre 2021, M.

1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. En l'espèce, Mme [T], victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2011 pour " syndrome dépressif " . Elle n'a que peu repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclarée "inapte à un poste d'assistante dentaire dans ce cabinet " le 6 mai 2013 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail précisait que " l'état de santé de la salariée ne lui permet pas actuellement de formuler des propositions de classement dans l'entreprise.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+12
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1768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/02754

Cour d'appel

L'association Smile Art (ci-après l''Association'), créée en mai 2020, est un centre d'orthodontie situé à l'adresse de son siège social, implanté au [Adresse 2] (92). Mme [R] [G] (ci-après 'Mme [G]') a signé le 29 avril 2020, un contrat de travail avec l'Association pour y exercer les fonctions de chirurgien-dentiste, orthopédie dento-faciale, statut cadre. Le lieu d'exécution du contrat de travail était à [Localité 6]. Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [G] a démissionné de ses fonctions. Mme [V] [G], soeur jumelle de l'appelante, a elle aussi contracté le 20 avril 2020 dans des termes similaires avec l'Association pour y exercer le même art, a aussi démissionné de ses fonctions par courrier du 20 novembre 2020 et a engagé la même action judiciaire à l'encontre de son ancien employeur, aux mêmes fins.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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1769

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/04951

Cour d'appel

Mme [T] [P] a été engagée par Mme [V] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015, en qualité de garde d'enfants à domicile. Mme [P] exerçait son activité au domicile des époux [Z], situé au [Adresse 4], puis au [Adresse 1] à [Localité 5]. La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur. Par courrier notifié le 3 avril 2021, Mme [P] a été informée de son licenciement. C'est dans ce contexte que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2021. Par un jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profil du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1770

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/02751

Cour d'appel

L'association Smile Art (ci-après l''Association'), créée en mai 2020, est un centre d'orthodontie situé à l'adresse de son siège social, implanté au [Adresse 2] (92). Mme [V] [G] (ci-après 'Mme [G]') a signé le 29 avril 2020, un contrat de travail avec l'Association pour y exercer les fonctions de chirurgien-dentiste, orthopédie dento-faciale, statut cadre. Le lieu d'exécution du contrat de travail était à [Localité 5]. Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [G] a démissionné de ses fonctions. Mme [V] [G], soeur jumelle de l'appelante, a elle aussi contracté le 29 avril 2020 dans des termes similaires avec l'Association pour y exercer le même art, a aussi démissionné de ses fonctions par courrier du 20 novembre 2020 et a engagé la même action judiciaire à l'encontre de son ancien employeur, aux mêmes fins.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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1771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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1772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6]. Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1773

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes': - 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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1774

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010. Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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1775

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

l'employeur de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué. Or, s'il critique les éléments produits par la salarié, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel. Celui-ci est donc caractérisé Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit un contexte anxieux réactionnel subséquent, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 3.000 euros. Le jugements sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.' Aux termes du dispositif de la décision, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 sur le montant des dommages-intérêts pour '

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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1776

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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