Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 décembre 2022RG n° 22/04951

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/06064 · 8 mars 2022
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [T] [P] a été engagée par Mme [V] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015, en qualité de garde d'enfants à domicile.
  • Procédure: Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022 et sollicité la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/06064
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées Mme [P]
  5. Conclusions notifiées Mme [Z]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06064

APPELANTE

Madame [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIMÉE

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain BOULESTEIX, avocat au barreau de PARIS, toque: L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente

Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] [P] a été engagée par Mme [V] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015, en qualité de garde d'enfants à domicile.

Mme [P] exerçait son activité au domicile des époux [Z], situé au [Adresse 4], puis au [Adresse 1] à [Localité 5].

La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Par courrier notifié le 3 avril 2021, Mme [P] a été informée de son licenciement.

C'est dans ce contexte que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2021.

Par un jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profil du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dit qu'à défaut d'appel dans le délais de 15 jours à compter de la notification, le dossier serait transmis à la dite juridiction en application de l'article 82 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022 et sollicité la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 2 juin 2022, la juridiction du premier président a autorisé Mme [P] à assigner à jour fixe Mme [Z].

L'assignation a été délivrée à étude d'huissier le 24 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :

Sur la compétence,

- déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par la conseil des prud'hommes de Paris en date du 8 mars 2022,

- y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce que le conseil des prud'hommes de Paris a dit qu'il se déclarait incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Et, évoquant l'affaire au fond,

Sur le licenciement,

' titre principal, le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que son licenciement par Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et des articles L.1232-1 et suivants du code du travail ;

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 494,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' titre subsidiaire, les irrégularités de la procédure de licenciement,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 415,80 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des irrégularités de la procédure de licenciement imputables à Mme [Z] ;

Sur les salaires impayés,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 676,56 euros au titre des salaires non perçus sur la période de juillet 2018 à mai 2021 ;

Sur les indemnités de congés payés non versées,

- constater qu'aucun accord sur l'inclusion du paiement des congés payés au salaire horaire net n'est intervenu entre elle et Mme [Z] ;

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 484,45 euros au titre des indemnités de congés payés qu'elle n'a jamais perçues sur la période de mai 2018 à mai 2021, indemnité compensatrice de congés payés incluse ;

Sur l'indemnité de licenciement,

- condamner Mme [Z] à verser la somme de 589,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement légalement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ;

Sur la remise des documents de fin de contrat,

- condamner Mme [Z] à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours du jugement, un certificat de travail et tous les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- dire que les intérêts légaux courront sur les sommes ci-dessus visées à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- rappeler l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus ;

- débouter l'intimée de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

' titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent ;

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

' titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent,

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit tranché sur le fond en application de l'article 86 du code de procédure civile ;

' titre très subsidiaire,

- débouter Mme [P] de ses demandes ;

- condamner Mme [P] aux dépens ;

- condamner Mme [P] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Mme [P] à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' l'appui de sa demande, Mme [P] fait valoir que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent eu égard à l'article R.1412-1 du code du travail, qui prévoit que le salarié peut saisir, à sa discrétion, le conseil de prud'hommes « du lieu où l'engagement a été contracté ». Or, c'est à son domicile qu'elle a accepté l'offre d'emploi, soit à [Localité 3].

En réplique, Mme [Z] soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans la mesure où l'engagement a été contracté au lieu où l'acceptation est parvenue à l'offrant, soit à [Localité 5].

De même, en se fondant sur le critère du lieu de travail, le domicile des époux [Z] a toujours été situé à [Localité 5].

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail :

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. (souligné par la cour)

En l'espèce, il résulte des termes manuscrits du contrat que celui-ci a été signé par Mme [Z] le 5 septembre 2015, à [Localité 5], et par Mme [P] à [Localité 3], le 7 septembre 2015.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des argumentations des parties, quand bien même la saisine du conseil de prud'hommes du lieu de l'engagement du contrat constitue une simple faculté, elle suffit à permettre qu'en l'espèce, ce soit le conseil de Paris qui soit compétent.

Il n'est en effet pas contesté que Mme [P] demeurait alors à [Localité 3]. Mme [P] a accepté ce contrat à son domicile parisien.

Quand bien même elle devait commencer son travail le jour-même à [Localité 5], donc dans le département des Hauts-de-Seine, il demeure que l'engagement a été contracté, au sens des dispositions réglementaires précitées, à [Localité 3].

La cour, infirmant la décision entreprise, dira le conseil de prud'hommes de Paris compétent.

Il n'y a pas lieu d'évoquer au fond, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, la cour rappelant aux parties qu'il leur appartient d'envisager une solution négociée à leur litige.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Mme [Z] sera condamnée à payer à Mme [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement, en date du 8 mars 2022, du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [T] [P] à Mme [V] [Z] ;

Décide n'y avoir lieu à évocation ;

Condamne Mme [Z] aux dépens de la présente procédure ;

Condamne Mme [Z] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/06064 · 8 mars 2022
Identifiant source
6389a8c96e5f3305d488dc36
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a8c96e5f3305d488dc36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.