Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 décembre 2022RG n° 22/02754

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/09208 · 24 janvier 2022
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [R] [G] (ci-après 'Mme [G]') a signé le 29 avril 2020, un contrat de travail avec l'Association pour y exercer les fonctions de chirurgien-dentiste, orthopédie dento-faciale, statut cadre.
  • Procédure: PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 octobre 2022, l'Association demande à la cour de: « Dire et juger l'Association Smile Art recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 24 janvier 2022, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS (Rg': F21/09208), en ce qu'il':. se déclare compétent;. dit que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour faire appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision conformément à l'article 80 du code de procédure civile;. réserve les dépens.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 Rg N° F 21/09208
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées l'Association
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFITX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 21/09208

APPELANTE

Association SMILE ART

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉE

Madame [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Smile Art (ci-après l''Association'), créée en mai 2020, est un centre d'orthodontie situé à l'adresse de son siège social, implanté au [Adresse 2] (92).

Mme [R] [G] (ci-après 'Mme [G]') a signé le 29 avril 2020, un contrat de travail avec l'Association pour y exercer les fonctions de chirurgien-dentiste, orthopédie dento-faciale, statut cadre.

Le lieu d'exécution du contrat de travail était à [Localité 6].

Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [G] a démissionné de ses fonctions.

Mme [V] [G], soeur jumelle de l'appelante, a elle aussi contracté le 20 avril 2020 dans des termes similaires avec l'Association pour y exercer le même art, a aussi démissionné de ses fonctions par courrier du 20 novembre 2020 et a engagé la même action judiciaire à l'encontre de son ancien employeur, aux mêmes fins.

Le 15 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer différentes indemnités de licenciement.

L'Association a soulevé une exception d'incompétence soutenant que le conseil de prud'hommes de Nanterre est seul compétent.

Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

« Se déclare compétent;

Dit que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel, et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision, conformément à l'article 80 du Code de procédure civile;

Dit qu'à défaut de recours formé dans le délai, l'affaire sera renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 30 juin 2022 à 13 heures ».

L'Association a interjeté appel le 23 février 2022.

Par ordonnance du 5 mai 2022, la juridiction du premier président a autorisé l'Association à assigner à jour fixe Mme [G].

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 octobre 2022, l'Association demande à la cour de :

« Dire et juger l'Association Smile Art recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 24 janvier 2022,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS (Rg': F21/09208), en ce qu'il':

. se déclare compétent ;

. dit que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour faire appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision conformément à l'article 80 du code de procédure civile ;

. réserve les dépens.

Et statuant à nouveau:

Déclarer le Conseil de Prud'hommes de PARIS territorialement incompétent,

Dire que le Conseil de Prud'hommes de Nanterre est seule juridiction compétente en l'espèce,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 mai 2022, Mme [G] demande à la cour de :

« Juger infondée l'exception d'incompétence soulevée par l'association Smile Art ;

Confirmer la décision rendue implicitement par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour juger du litige opposant les parties ;

Condamner l'association Smile Art à verser à madame [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association Smile Art en tous les dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes

Au soutien de ses prétentions, l'Association fait valoir que :

- le contrat de travail indiquant «'Fait à [Localité 5] en trois exemplaires originaux'» est un document-type, pré-rédigé, rédigé par son expert comptable dont les bureaux sont à [Localité 5], de sorte que cette mention constitue une erreur de plume qui apparaît aussi dans le contrat de sa soeur et dans celui d'une autre salariée ;

- le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent, le lieu d'exercice de l'activité, comme son siège social, étant situé à Rueil-Malmaison ;

- le contrat a été signé dans les locaux du Centre ce que confirment des membres de l'association ;

- Mme [G] a indiqué avoir signé son contrat de travail à son domicile et à cette date elle habitait à [Localité 7], adresse figurant sur le contrat de travail, et les attestations produites par l'appelante pour les besoins de la cause, indiquant qu'elle habitait avec sa soeur [V], ne sont pas convaincantes.

Mme [G] soutient qu'elle vivait avec sa soeur [V] à l'époque de la signature du contrat et qu'elle a eu pour consigne d'imprimer, de parapher et de signer son contrat de travail depuis son domicile parisien, avant de le remettre à son employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».

Il en résulte une option de juridiction qui peut être celle du lieu de la signature de l'engagement, option choisie par Mme [G].

Si le contrat de travail mentionne une adresse à [Localité 7], le père et la soeur de l'intimée, [V], ont attesté qu'elle habitait [Adresse 1], adresse figurant sur le contrat de travail de Mme [V] [G], adresse qui est aussi celle de Mme [G] aujourd'hui.

Le contrat mentionne «'Fait à [Localité 5] en trois exemplaires originaux'».

Pour démontrer qu'il s'agit d'une erreur de plume, l'Association affirme que le contrat a été signé en deux exemplaires, alors que le document en mentionne trois, ce qui est contesté par Mme [G] qui affirme, sans être contredite sur ce point précis, qu'un exemplaire du contrat doit être transmis au conseil de l'ordre.

Ainsi, la mention « en trois exemplaires originaux » n'est pas de nature à caractériser une erreur de plume, peu important à cet égard que le contrat soit un document-type, pré-imprimé, et édité par un expert-comptable ayant son cabinet situé à [Localité 5].

Pour établir que le contrat a été signé dans le centre d'orthodontie situé à [Localité 6], l'Association produit trois attestations :

- celle d'une de ses salariées, qui si elle indique que « les signatures et les contrats se passent à [Localité 6] », s'exprime dans des termes généraux et n'atteste pas avoir vu l'intimée signer dans les locaux du centre ;

- celle de Mme [C] qui indique que « les contrats des docteurs [G] ont été signés dans les locaux de Smile Art à [Localité 6] », sans préciser cependant par qui ils ont été signés ;

- celle de M.[C] qui précise que Mmes [G] « ont signé leurs contrats au siège de Smile Art à [Localité 6] », cette attestation étant cependant insuffisamment circonstanciée, son auteur ne précisant pas la date à laquelle il aurait assisté lui-même à ces signatures, de sorte qu'elle n'est pas de nature, en dehors de tout élément extrinsèque, à revêtir une valeur probante et à emporter la conviction de la cour.

En outre, contrairement à ce que soutient l'Association, le fait que l'appelante mentionne dans ses conclusions que Mme [C] et M. [C] « n'étaient pas présents dans les locaux de l'Association le jour où le contrat de travail a été signé », n'implique pas nécessairement que Mme [G] ne pouvait pas avoir « connaissance de l'absence ou la présence de Mme [C] et M. [C] dans les locaux de l'Association si elle était à son domicile au jour de la signature » alors que le contrat a pu être signé avant de se présenter dans les locaux.

Mme [G] produit un courriel que Mme [C] lui a adressé le 29 avril 2020 dans les termes suivants :

« Bonjour [R],

Tu trouveras ci-joint le contrat de smile art

Peux tu le relire

Si tout est ok tu l'imprimes en 4 exemplaires

Tu paraphes chaque page et tu signes et tu envoies les 4 exemplaires a [I] (...)

On enverra au conseil de l'ordre ».

Ce courriel ne fait pas état d'une signature dans les locaux du centre, mais mentionne « un envoi » après une impression du document.

Cet élément est corroboré par les échange de messages sur le compte Whatsapp de groupe partagé avec Mmes [G] et Mme [C], qui établissent que l'intimée avait pour consigne d'imprimer les contrats, de les signer et de les envoyer ensuite.

Il ressort des considérations qui précèdent, que le contrat de travail a été signé à [Localité 5] par la salariée, et qu'à tout le moins l'Association de démontre pas que la signature s'est effectuée dans les locaux du centre, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent de sorte que le jugement déféré sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'Association, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en date du 24 janvier 2022, du conseil de prud'hommes de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne l'association Smile Art aux dépens ;

Condamne l'association Smile Art à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/09208 · 24 janvier 2022
Identifiant source
6389a8c86e5f3305d488dc2c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a8c86e5f3305d488dc2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

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