Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 23 novembre 2022RG n° 20/00170
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/03106 · 28 juin 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 7 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.
- Procédure: A l'encontre de ce jugement notifié le 26 novembre 2019, Madame [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 27 novembre 2019.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F16/03106
- Appel formé
- Conclusions notifiées Madame [N]
- Conclusions notifiées la société Aéroports Parisiens
- Conclusions notifiées la société Epigo
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/03106
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
SASU SSP AEROPORTS PARISIENS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
S.A.S. EPIGO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] -
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration.
La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide.
Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture.
Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.
Victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2016, Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 31 mai 2016, puis à compter du 1er juin 2016 pour maladie d'origine non professionnelle.
Elle a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire, d'un jour, notifiée le 25 mai 2016, pour retards.
Au terme d'une seconde visite du 8 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 12 juillet 2016, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.
Son licenciement lui a été notifié par lettre du 15 mai 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Madame [N] de ses demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 26 novembre 2019, Madame [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 27 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2020, Madame [N] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des sanctions disciplinaires, ainsi que la condamnation de la société Aéroports Parisiens à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires au titre de la sanction disciplinaire de janvier 2016 : 185,08 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 18,51 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Elle demande également la condamnation de la société Epigo à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires au titre des prétendues absences injustifiées : 832,83 € ;
- rappel de salaires au titre de la sanction disciplinaire de mai 2016 : 92,54 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 9,25 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] expose que :
- les deux sanctions sont injustifiées car son responsable hiérarchique l'avait autorisée à prendre son poste à partir de 6 heures du matin car elle ne disposait pas de véhicule ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des brimades, des remarques et des commentaires inappropriés, mettant notamment en cause son orientation sexuelle, ainsi que des sanctions injustifiées ; l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement ;
- elle a dénoncé ses faits à son employeur et, à la suite de plaintes émanant d'autres salariés, des faits de harcèlement moral ont été mis en évidence ;
- ces faits ont entraîné une dégradation totale de ses conditions de travail, ainsi que de son état de santé ;
- elle a été considérée à tort en absences injustifiées par la société Epigo en février 2016 et sa situation n'a été régularisée qu'en septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la société Aéroports Parisiens demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que la mise à pied du 26 janvier 2016 était justifiée, ainsi que l'a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, la société Epigo demande également la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [N], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- la mise à pied du 26 mai 2016 était justifiée, ainsi que l'a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes ; ses retards n'ont jamais été autorisés par son responsable ;
- Madame [N] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence de brimades et remarques inappropriées, les témoignages qu'elle produit n'établissent pas la matérialité de faits précis ; les seuls faits établis par elle s'expliquent par des éléments objectifs et ne caractérisent pas un harcèlement ; elle a fait preuve de loyauté lors de la tentative de reclassement de Madame [N]. Sa dénonciation est tardive
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
- En l'espèce, la société Aéroports Parisiens a notifié à Madame [N] une mise à pied disciplinaire de deux jours le 26 janvier 2016, motivée d'une part par 13 retards de 45 minutes et 6 retards de 15 minutes entre le 4 novembre et le 12 décembre 2015, d'autre part par une absence injustifiée le 11 novembre 2015 et enfin, pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture le 19 novembre 2015.
Madame [N] ne conteste pas la réalité des retards, mais soutient que, du fait de ses horaires de transport, elle ne pouvait être présente sur ses lieux de travail avant 6 heures du matin et qu'un responsable l'avait autorisée à se présenter à cette heure.
Cependant, c'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que Madame [N] n'apportait la preuve, ni de l'impossibilité, ni de l'autorisation alléguées.
Il convient d'ajouter que les auteurs des attestations que Madame [N] produit (Monsieur [Z] ainsi que son frère) ne déclarent pas avoir personnellement constaté les faits relatés.
En ce qui concerne l'absence du 11 novembre, reconnue par Madame [N], c'est également par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa justification.
Concernant les faits imputés du 19 novembre, Madame [N] a déclaré, aux termes d'une lettre de contestation, avoir simplement mis les chaises sur les tables suite à la demande des personnes qui s'occupaient des travaux, sans en rapporter la preuve, alors que, de son côté, la société Aéroports Parisiens produit une attestation de son responsable opérationnel déclarant qu'il n'existait pas de travaux ce jour-là.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits étaient établis et la sanction justifiée, celle-ci étant proportionnée à la gravité de ces faits.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes à l'encontre de la société Aéroports Parisiens.
- Par ailleurs, la société Epigo a notifié à Madame [N] une mise à pied disciplinaire d'un jour le 25 mai 2016, pour des retards de 45 minutes les 12, 13 et 14 mars 2016.
Là encore, Madame [N] reconnaît l'existence de ces retards mais soutient qu'ils étaient autorisés.
De la même façon, c'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils ne l'étaient pas.
La sanction étant proportionnée à la faute, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes afférentes à cette sanction.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [N] fait valoir qu'elle a été victime de brimades, de remarques et des commentaires inappropriés, mettant notamment en cause son orientation sexuelle, ainsi que de sanctions injustifiées et ajoute que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement dans le cadre du licenciement.
Il résulte des considérations qui précèdent que les deux sanctions disciplinaires étaient justifiées.
Madame [N] produit par ailleurs, une attestation de Monsieur [V], ancien membre du Chsct, qui déclare qu'elle l'a contacté pour se plaindre de sa situation. Cependant, l'intéressé ne déclare pas avoir personnellement constaté les faits allégués.
En revanche, Madame [N] produit l'attestation de Monsieur [M], ancien délégué syndical, qui déclare avoir été sollicité par elle afin de faciliter la communication avec la direction, à la suite de certains différends professionnels, mais que le responsable, Monsieur [T], l'a éconduit à plusieurs reprises, la décrivant comme une "moins que rien", ajoutant qu'il préférait l'ignorer et ferait tout pour la licencier.
Elle produit également une attestation de Monsieur [W], ancien membre du CE, qui déclare avoir constaté qu'elle était "mise au placard" par ses collègues et sa direction, qu'ils parlaient d'elle souvent en mal à la 3ème personne du singulier même et surtout lors de sa présence, n'hésitant pas à l'insulter ouvertement face à la clientèle, lui reprochant surtout de ne pas être une fille pieuse et de bonne morale.
Madame [N] produit également une attestation de Madame [E], secrétaire du Comité d'Entreprise, qui déclare avoir constaté que son état se dégradait "de jours en jours", qu'elle a subi une forte humiliation au sein de son point de vente, que ses collègues déclaraient "C'est une lesbienne", que sa vie privée a été étalée sur tout le terminal et que cela a beaucoup nuit à son état de santé.
Madame [N] produit enfin une attestation de Madame [I], chef d'équipe, qui déclare l'avoir vue dans des états de mal-être ("pleurs, dévalorisation de soi-même") et ajoute que certains employés tenaient des propos déplacés à son encontre en son absence du type "c'est une lesbienne sans aucune valeur morale et religieuse".
Contrairement à ce que soutient la société Epigo, ces personnes ne font pas que rapporter les accusations que Madame [N] leur a relatées mais déclarent avoir personnellement constaté les faits décrits.
Par ailleurs, Madame [N] fait valoir, sans être contredite sur ce point, que son responsable hiérarchique, Monsieur [T], a finalement été licencié pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de membres de son équipe et produit une note du comité d'entreprise et un rapport d'un consultant externe, faisant ressortir l'existence de moyens de pression virulents et une influence malsaine sur les collaborateurs avec lesquels il travaillait.
Le 8 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [N] inapte à son poste, précisant qu'elle pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel
Les faits retenus, pris dans leur ensemble, sont concordants et permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Epigo fait valoir que les doléances de Madame [N] sont tardives, alors que, durant la très courte période de six semaines où elle a effectivement travaillé pour son compte, soit du 1er février au 19 mars 2016, elle ne s'est jamais plainte de remarques ou autres commentaires inappropriés et qu'aucune instance n'a alerté la Direction.
Cependant, cette tardiveté ne constitue pas un élément objectif étranger au harcèlement, alors qu'au surplus, il résulte de l'attestation pré-citée de Monsieur [M], que, pendant la période où elle était employée de façon effective par la société Epigo, le responsable de Madame [N] avait refusé toute discussion à propos de sa situation.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits de harcèlement moral sont donc établis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif au reclassement dans le cadre du licenciement, étant précisé que la validité, ou encore le bien fondé de celui-ci ne sont pas contestés et ne font l'objet d'aucune demande..
Les faits de harcèlement moral ont causé à Madame [N] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire relative aux absences
Il résulte des propres explications de Madame [N] que ce salaire a finalement été réglé en septembre 2016.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions au bénéfice de la société Aéroports Parisiens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé ;
Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [Y] [N] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [Y] [N] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ;
Déboute Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aéroports Parisiens et du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Epigo ;
Déboute la société Aéroports Parisiens et la société Epigo de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;
Condamne la société Epigo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/03106 · 28 juin 2019
- Identifiant source
- 637f20b83aa45005d42d7f54
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 637f20b83aa45005d42d7f54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
