Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/03917
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F 21/00820 · 24 février 2022
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail stipule en son article 2 une période d'essai de 3 mois renouvelable.
- Procédure: Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la SARL CAP FORCE SECURITE mal fondée, Dit que le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes est territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée pour plaidoirie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans, à son audience du Jeudi 19 mai 2022 à 14 heures.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 21/00820
- Appel formé
- Conclusions notifiées et signifiées à l'intimé le 13 mai 2022, la Société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 21/00820
APPELANTE
S.A.S. CAP FORCE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] a été embauché, le 4 février 2019, par la société Cap force sécurité (ci-après la 'Société'), en qualité de technicien conception et réalisation des câblages réseaux.
Le contrat de travail stipule en son article 2 une période d'essai de 3 mois renouvelable.
Par courrier du 10 avril 2019, la Société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 31 juillet 2019.
Du 28 juin au 12 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 31 juillet 2019, la Société a transmis à M. [P] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation à destination de Pôle emploi et solde de tout compte).
Le 1er octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de contester la rupture du contrat, et de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la SARL CAP FORCE SECURITE mal fondée,
Dit que le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes est territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis,
Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée pour plaidoirie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans, à son audience du Jeudi 19 mai 2022 à 14 heures ;
Dit que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à ladite audience de jugement,
Réserve les dépens ».
La Société a interjeté appel le 25 mars 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe M. [P], ce qu'elle a fait par acte d'huissier du 13 mai 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2022 et signifiées à l'intimé le 13 mai 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article R 1412-1 du code du travail,
Vu le contrat de travail,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société CAP FORCE SECURITE recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES du 24 février 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré l'exception d'incompétence soulevée par la SARL CAP FORCE SECURITE mal fondée,
- Dit que le Conseil des Prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES est territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis,
- Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée pour plaidoiries devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de céans à son audience du jeudi 19 mai 2022 à 14heures ;
- Dit que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à ladite audience de jugement.
- Réservé les dépens.
ET SATUANT A NOUVEAU ;
IN LIMINE LITIS,
DECLARER incompétent le Conseil de Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES au profit du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY
RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience,
CONSTATER l'irrecevabilité de la saisine et des demandes de Monsieur [P]
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société CAP FORCE SECURITE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens ».
M. [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
La Société soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny est seul compétent, le contrat ayant été signé à Rosny sous Bois (93), lieu du siège social, et au motif que ce n'est pas parce que M. [P] a été amené à se déplacer auprès de clients qu'il ne dépend pas d'un établissement ou d'une entreprise.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] soutenait qu' « en tant agent technique, il effectuait son travail sur divers chantiers en Ile-de-France mais également en province », de sorte que le conseil de prud'hommes compétent est celui d'Evry-Courcouronnes, dont dépend son domicile.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».
Le contrat de travail stipule en son article 3 que M. [P] devait exercer « au sein de la Société les fonctions suivantes :
' Participer aux réunions de chantiers
' Intervenir sur les chantiers sur les plans techniques sous l'autorité de son cadre hiérarchique, gérer ses actions
' Encadrer les exécutants des projets et chantiers (').
Ces fonctions seront exercées au sein des locaux de la société situés [Adresse 2].
Le lieu de travail de M. [P] pourra toutefois être modifié dans le périmètre géographique de la France(...) ».
Il est de principe que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes se détermine en fonction des modalités réelles d'exécution du travail.
Il n'est pas contesté que M. [P] effectuait sa prestation de travail sur différents chantiers en région parisienne et en province, de sorte qu'il doit être considéré que le travail est effectué « en dehors de toute entreprise ou établissement ». Il en résulte que le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de l'article R. 1412-1 2° du code du travail, peu important que le contrat de travail ait stipulé que les fonctions seront exercées au sein des locaux de la Société à l'adresse de son siège social.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en date du 24 janvier 2022, du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cap force sécurité aux dépens d'appel ;
Déboute la société Cap force sécurité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F 21/00820 · 24 février 2022
- Identifiant source
- 6392e159d61f8005d4f3e062
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e159d61f8005d4f3e062.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.
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