Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 23 novembre 2022RG n° 19/09336

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 15/02957 · 25 juillet 2019
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6].
  • Procédure: L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2019.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 15/02957
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS4H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 15/02957

APPELANTE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre, présidente de formation

Madame Anne MÉNARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Cécile IMBAR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6].

Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail

1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Régie autonome des transports parisiens demande à la cour qu'elle infirme le jugement dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de confirmer le jugement, de préciser que les sommes allouées sont nettes de toutes cotisations sociales, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur le harcèlement moral

Principe de droit applicable

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Application en l'espèce

Pour soutenir qu'il a subi des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, Monsieur [X] expose que

Le 10 janvier 2015, monsieur [V], machiniste receveur, a relaté à sa hiérarchie avoir entendu monsieur [X] faire l'apologie du terrorisme lors d'une conversation sur l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 en précisant qu'il avait approuvé qu'un policier ait été abattu comme un chien. Cette dénonciation a eu pour effet sa garde à vue et un déploiement conséquent des forces de police ayant bouclé la rue où se trouve son domicile situé à [Adresse 7].

A la suite de son audition au commissariat de [Localité 5] qui n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, la Régie autonome des transports parisiens se serait livrée à une surveillance renforcée par la Brigade de surveillance du personnel se manifestant par 5 contrôles en 2 jours alors qu'il avait un passé disciplinaire vierge et une ancienneté de 24 ans.

Son supérieur hiérarchique lui aurait adressé des sms et l'aurait appelé à plusieurs reprises pendant ses jours de congés sans urgence particulière ce qui l'aurait conduit à déposer une main courante le 31 mars 2015.

Monsieur [V] l'aurait menacé à plusieurs reprises et insulté à plusieurs reprises en ces termes " sale fils de pute" en particulier le 1er décembre 2015

Lors d'un contrôle le 26 janvier 2017, monsieur [C] aurait rempli le formulaire avec lui et les commentaires auraient été élogieux pour chaque rubrique. Mais il aurait réécrit et modifié son rapport en rajoutant certains reproches.

Il a fait l'objet le 24 août 2017 d'une agression sur sa ligne de bus par un passager(coup de poing au niveau de la bouche et sur le haut du crâne, insultes 'sale arabe', 'connard'). Une ITT de 10 jours a été fixée par le médecin de l'UMJ. Il a été en arrêt maladie consécutivement à cet incident et n'aurait pas repris le travail à la date des conclusions. La direction l'aurait appelé durant son arrêt de travail pour lui demander quand il comptait reprendre le travail, estimant que 3 mois d'arrêt étaient suffisants.

Ses demandes de mutations et de changement de poste n'auraient pas reçu de réponses favorables et qu'il aurait accusé un retard dans son avancement de carrière puisqu'il n'aurait été promu à l'échelle BC7 qu'en mars 2017, après 24 ans d'ancienneté. Monsieur [X] affirme que lors des entretiens d'évaluation de 2015 et 2017, ainsi que par des demandes personnelles en 2016, il aurait formulé en vain plusieurs demandes d'évolutions professionnelles et qu'aucune réponse ne lui ait été apportée.

Ces faits cumulés auraient engendré des arrêts maladies maladie à de nombreuses reprises (du 14 au 15 janvier 2015, du 31 mars au 1er avril 2015, du 1er décembre 2015 au 15 février 2016, du 24 août 2017 au jour des conclusions). Il aurait en outre été suivi par une psychologue en 2015 (madame [B]) et par un psychiatre (docteur [W]) lui ayant prescrit un anxiolytique.

Pour établir ces faits, le salarié produit :

Des attestations de messieurs [S] et [R] dans lesquelles ils expliquent que lors de la conversation du 10 janvier sur l'attentat de Charlie Hebdo, monsieur [X] se serait contenter d'expliquer qu'il n'était pas concerné et a préféré se mettre en retrait. Une attestation du fils de sa voisine relatant le déploiement des forces de l'ordre dans la rue dont l'accès a été bloqué et que monsieur [X] n'avait pas de religion

Les feuilles de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel des 20 février 2015, 24 février 2015 et les deux feuilles de contrôle du 26 janvier 2017.

Ses mains courantes au sujet des sms et appels téléphoniques de sa hiérarchie pendant ses jours d'arrêts de travail ou de repos.

L'attestation de monsieur [G] dans lequel il déclare avoir entendu le 1er décembre 2015 monsieur [V] traiter monsieur [X] de "fils de pute" à deux reprises.

Son dépôt de plainte du 24 août 2017, son audition et le certificat médical de l'unité médico-judiciaire du 28 août 2017.

Les échanges des courriers avec la direction de la Régie autonome des transports parisiens soit sa lettre de réclamation du 4 décembre 2015, la réponse du 12 janvier 2016 lui proposant un entretien.

Ses entretiens d'appréciation et de progrès, ses demandes de mutation soit sur un roulement sur tramway soit sur une affectation au centre de [Localité 8].

Les pièces médicales et arrêts de travail conformes à ses assertions.

Ces faits sont susceptibles de faire présumer un harcèlement subi par monsieur [X] au moins de la part de son collègue, monsieur [V].

L'employeur explique, outre le fait que l'intervention de la Brigade de surveillance du personnel est légitime et relève de son pouvoir de direction ce qui n'est pas contesté dans ce dossier, que le placement en garde à vue relève de la seule appréciation des services de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République, que les sms et appels téléphoniques adressés au salarié lors de ces absences et arrêts de travail n'avaient pas d'autre finalité que de prendre de ses nouvelles, que l'agression par un client le 24 août 2017 n'était en rien de son fait, que l'attitude de monsieur [X], elle-même, vis à vis de monsieur [V] après janvier 2015 aurait menaçante et insultante, que sa progression de carrière est conforme aux agents du même grade ayant la même ancienneté, que le salarié n'a formé aucun recours lors de la nomination d'autres agents sur les postes qu'il convoitait. La Régie autonome des transports parisiens produit les textes internes sur la Brigade de surveillance du personnel, l'évolution de carrière des machinistes-receveur, une attestation de monsieur [V], l'avertissement qui lui a été donné le 26 janvier 2016 pour les propos tenus le 1er décembre 2015, l'historique de la carrière de monsieur [X].

La cour au vu de l'ensemble des pièces de la procédure constate que monsieur [X] a eu une carrière sans aucun incident disciplinaire et des appréciations de carrières positives, qu'à la suite de la dénonciation infondée de monsieur [V], il a subi, à moins d'un mois après sa garde à vue, subi deux surveillances de la Brigade de surveillance du personnel et s'est fait insulter par le même salarié, notamment le 1er décembre 2015. Ces faits ont provoqué une altération de sa santé mentale, étant observé que l'altération de sa santé physique soit une aggravation de la déviation de sa déviation rhinoplastie n'est pas du fait de l'employeur ni de l'un des ces agents.

En revanche, la modification de la feuille de contrôle 26 janvier 2017 où une seule appréciation sur les 3 rajoutés a pu être perçue négativement celle où il est conseillé au salarié de regarder davantage ses rétroviseurs ne peut être retenue pas plus que les mains courantes qui ne sont que des preuves faites à soi même. Ne peuvent pas être pris en compte les décisions prises par l'employeur sur les demandes de nouvelles affectations ou le déroulement de carrière de monsieur [X].

Le fait de n'avoir pris aucune mesure rapide et adaptée pour faire cesser le harcèlement subi par monsieur [X] par monsieur [V] au centre de bus de [Localité 6] au cours de l'année 2015 où le contexte des attentats terrorisme obligeait l'employeur à veiller à ce que ces agents ne soient pas la cible d'agressions ou propos injurieux inappropriés, constitue un harcèlement moral dont la réparation du préjudice a été justement apprécié par le Conseil des prud'hommes.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.

Application en l'espèce

Il résulte des faits décrits ci-dessus et en particulier le fait de ne pas avoir mis en place, dès les premiers arrêts de travail de monsieur [X] en 2015, les moyens de faire cesser le harcèlement qu'il subissait et d'avoir attendu le courrier du salarié du 4 décembre 2015 pour réagir constitue une violation de l'obligation de sécurité dont la réparation du préjudice a été justement appréciée par les premiers juges.

Sur la nature des condamnations pécuniaires

S'agissant de condamnations de nature indemnitaire, il convient de faire droit à la demande de monsieur [X] et de préciser que le sommes allouées par le Conseil des prud'hommes sont nettes de toutes cotisations sociales.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions tout en précisant que les sommes allouées par le Conseil des prud'hommes sont nettes de toutes cotisations sociales.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Régie autonome des transports parisiens à verser à monsieur [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 15/02957 · 25 juillet 2019
Identifiant source
637f20af3aa45005d42d7f2e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 637f20af3aa45005d42d7f2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.

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