Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 7 décembre 2022RG n° 20/00502

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N°f18/00100 · 19 novembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que: son inaptitude est d'origine professionnelle car consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016; les délégués du personnel n'ayant pas été consulté, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: A l'encontre de ce jugement notifié le 19 décembre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 15 janvier 2020.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N°f18/00100
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées Monsieur [Y]
  6. Conclusions notifiées la société CMC
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIU6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°F18/00100

APPELANT

Monsieur [S] [W] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SAS CMC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon.

La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne.

Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017.

Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018.

Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 février 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à une inaptitude d'origine professionnelle et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 19 décembre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 15 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société CMC à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité spéciale de licenciement : 4 190 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 4 001,06 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 400,10 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 006,36 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :

- son inaptitude est d'origine professionnelle car consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016 ;

- les délégués du personnel n'ayant pas été consulté, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, la société CMC demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 750 €. Elle fait valoir que :

- l'inaptitude de Monsieur [Y] n'est pas d'origine professionnelle, l'arrêt de travail du 11 juin au 15 juillet 2018 n'étant nullement en lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2016 ;

- elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel, dès lors que l'avis d'inaptitude mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, puis a repris son poste le 5 juin 2017, après que son état eut été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie le 20 mars 2017,

Monsieur [Y] a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018.

Ces nouveaux avis d'arrêt de travail ont été établis sur des formulaires correspondant à une origine non-professionnelle.

Le 28 août 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste et l'avis d'inaptitude ne mentionne aucun lien avec l'accident du travail.

Monsieur [Y] produit, d'une part, une attestation de son médecin, datée du 10 janvier 2020, déclarant avoir établi les avis d'arrêt de travail des 11 et 22 juin 2018 sur des formulaires "maladie" et non "accident du travail" au motif que la sécurité sociale lui avait déclaré que l'état du salarié était consolidé depuis le 31 mars 2017 et il produit d'autre part, un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, rempli par le médecin du travail et daté du 28 août 2018, date de l'avis d'inaptitude, certifiant que cet avis est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 29 janvier 2016.

Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société CMC a été informée de ces éléments lors de la procédure de licenciement et, partant, qu'elle avait alors connaissance du fait que l'inaptitude de Monsieur [Y] aurait eu, même partiellement, une origine professionnelle.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, ce dont il résulte que l'entreprise n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel.

C'est donc à tort que Monsieur [Y] conteste son licenciement au seul motif que cette formalité n'a pas été respectée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Monsieur [S] [W] [Y] de ses demandes ;

Déboute la société CMC de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N°f18/00100 · 19 novembre 2019
Identifiant source
63918e2d6d1e4f05d4f67f35
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918e2d6d1e4f05d4f67f35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.