Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02518

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 24 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
1 200 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 mai 2022, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 avril 2024, l'a débouté de ses demandes.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Raisonnement: Attendu qu'il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et qu'il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
  • Solution: Confirme le jugement; Le condamne aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
  4. Appel formé [G] [I]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHTM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F22/00534

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

LA SOCIETE [1], anciennement dénomée S.A.S. [2], dont le n° siret est le [N° SIREN/SIRET 1], immatriculée au RCS de la [Localité 2]-SUR-YON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture rendue à l'audience du 03 Juin 2026, avant l'ouverture des débats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [I] a été engagé le 11 juin 2012 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'opérateur de messagerie polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 170,87€€.

Il travaillait de nuit.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2021.

Le 9 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'faudrait rechercher les mêmes activités ou toute activité en horaires de jour. Le salarié peut suivre toute formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées'.

[G] [I] a été licencié par lettre du 14 octobre 2021 en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail et du refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites.

Le 23 mai 2022, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 avril 2024, l'a débouté de ses demandes.

Le 13 mai 2024, [G] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mai 2026, il demande de réformer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer :

- la somme de 19 584€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- la somme de 4 352€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 435,20€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2026, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non-respect de la procédure de licenciement :

Attendu que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Que la cour n'étant saisie d'aucun moyen relatif au 'non-respect de la procédure de licenciement', il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 19 584€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédue de licenciement ;

Attendu, de même, que s'il est demandé à la cour de 'dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse', elle n'est saisie, par le dispositif des conclusions de l'appelant, d'aucune demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur l'indemnité de préavis :

Attendu que le salarié se trouvait, du fait de son arrêt de travail pour maladie, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, en sorte que l'employeur est en principe dispensé du paiement de l'indemnité de préavis;

Que la question est donc de savoir si, par ses manquements, la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], a rendu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui rendrait celle-ci redevable de l'indemnité de préavis ;

Que pour soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, [G] [I] fait valoir qu'il ne lui a été proposé que deux postes éloignés géographiquement de son lieu de vie alors que trois opérateurs de messagerie avaient été recrutés aux mois d'avril et de décembre 2021 et que quatre conducteurs livreurs avaient été embauchés aux mois de novembre et de décembre 2021 ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et qu'il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement ;

Que ce n'est pas à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'existait pas à [Localité 4] ou dans les environs du domicile du salarié des postes disponibles compatibles aves ses qualifications et ses capacités physiques restantes ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'après avoir recueilli l'avis du comité social et économique, l'employeur a proposé à [G] [I] deux postes disponibles situés à [Localité 5] et [Localité 6], refusés par celui-ci, conformes aux préconisations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude ;

Que [G] [I] ne produit aucun élément susceptible de prouver que les propositions qui lui ont été faites n'auraient pas été émises loyalement ;

Attendu, de surcroît, que la société [1] démontre qu'alors que [G] [I] avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 9 juillet 2021 puis qu'il a été licencié par lettre du 14 octobre 2021, les postes d'opérateur de messagerie qu'il revendique étaient des postes de travailleur de nuit pour lesquels il n'était pas apte ;

Que si d'autres embauches ont été réalisées, elles ont eu lieu soit avant sa déclaration d'inaptitude, au mois d'avril 2021, soit après son licenciement, au mois de décembre 2021 ;

Qu'elles ne pouvaient donc pas lui être proposés ;

Qu'il en est notamment ainsi des contrats de sécurisation professionnelle conclus aux mois de novembre et de décembre 2021 ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que les propositions de reclassement n'auraient pas été faites loyalement ;

Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [G] [I] à payer à la société [1] la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 24 avril 2024
Identifiant source
6aabdd15c27382d0990633bc

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