Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 23 novembre 2022RG n° 19/10862

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/10443 · 4 octobre 2019
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
93 660 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux.
  • Procédure: Mme [Z] a été licenciée pour absence prolongée désorganisant la société par lettre datée du 9 juin 2016, énonçant les prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. motifs suivants: 'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai, nous vous avons convoquée àun entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 17 mai.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 17/10443
  4. Appel formé Mme [Z]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Mme [Z]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société Air Liquide
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10862 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3U6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10443

APPELANTE

Madame [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

INTIMEE

SA AIR LIQUIDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux.

Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010.

Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [Z] s'élevait à la somme de 5.844,66 euros.

Le 19 mai 2015, il a été reconnue à Mme [Z] la qualité de travailleur handicapé.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2015 jusqu'à son licenciement.

Mme [Z] a été licenciée pour absence prolongée désorganisant la société par lettre datée du 9 juin 2016, énonçant les motifs suivants :

'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai, nous vous avons convoquée àun entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 17 mai. Vous ne vous étes pas présentée à cet entretien.

Dans un courrier reçu le 11 mai, vous avez demandé un report de l'entretien préalable. Nous vous avons répondu Ie 13 mai en vous proposant de faire cet entretien par téléphone.

|L'entretien du 17 mai n'ayant pu se tenir, nous avons souhaité échanger de vive voix sur les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. C'est pourquoi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai dernier, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 30 mai dernier.

vous vous étes présentée à cet entretien, accompagné de Monsieur [V] [C], délégué syndical central.

Vous avez été engagée a compter de juin 2007 et occupez, en dernier lieu, le poste de Responsable Competences et Formation Centre cle Recherche [Localité 5]-[Localité 6] depuis septembre 2011.

Vos fonctions consistent notamment à :

- L'accompagnement de la DRH clans la proposition des orientations de la formation (note, recueil des besoins, catalogues, déclinaison)

- l'accompagnement des managers et des collaborateurs dans les choix des formations en s'assurant de la pertinence des formations en corrélation avec le développement des compétences

- La promotion des actions de formation proposées par AL University en tenant compte des objectifs fixés par le Groupe

- Le suivi du budget de formation,

- La préparation des présentations destinées au Comité d'établissement, conformément a nos obligations légales (plan deformation, note d'orientation de formation, ...)

- La gestion des Technical Community Leaders,

- Le déploiement des projets transverses R&D liés au développement des compétences (GPEC, accord intergénérationnel),

- La politique de recrutement suivi administratif des alternants, these CIFRE, stagiaires.

Vous étes en absence prolongée depuis le 30 novembre 2015 de maniére ininterrompue.

Or, pendant cette période, de plus de six mois, les missions de Responsable Compétences et Formation ne sont pas assurées.

La multiplicité des arréts et leur durée ne nous permettent pas d'assurer votre remplacement de facon provisoire.

De plus, il n'est pas possible de pourvoir ce poste par un recours à l'intérim, eu égard à la technicité du poste et à la nécessaire connaissance du Groupe Air Liquide et de son catalogue de formation.

Surtout, le titulaire du poste doit démontrer une connaissance approfondie des métiers qui composent Ie Centre de Recherche [Localité 5] - [Localité 6] qui sont d'une haute technicité et spécificité (Génie des procédés; Conception et Fabrication; Sciences de la vie; Synthése en chimie fine et science des surfaces; Combustion; Sciences des matériaux ; Sciences analytiques; Mathématiques appliquées).

Cette connaissance approfondie s'acquiert au bout de plusieurs mois et ne peut donc étre acquise par un intérimaire.

Le poste occupé est, en outre, un poste unique sur le site du Centre de Recherche, ce qui rend encore plus difficile la mise en place d'une organisation temporaire.

La situation actuelle cause un préjudice certain à L'Air Liquide. Nous éprouvons des difficultés à mettre en place le plan de formation, à répondre aux demandes des représentants du personnel à ce sujet dans les délais prévus par la loi et ne sommes pas en mesure d'exploiter le potentiel créatif de certains salariés du Centre de recherche en raison de l'absence de formation.

Cela est d'autant plus dommageable, lorsque l'on sait l'importance du Centre de Recherche de [Localité 5]-[Localité 6] pour L'Air Liquide et le Groupe, en général. Celui-ci constitue en effet le fer de lance de toute sa politique Recherche & Développement en Europe et dans le monde et constitue son principal atout pour rester compétitif dans le marché global, à long terme.

Votre absence désorganise donc nécessairement l'entreprise dans son ensemble, eu égard à ce caractére stratégique.

L'embauche d'un salarié à temps plein et à durée indéterminée est par conséquent devenue incontournable.

Les observations dont vous nous avez fait part au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par votre absence.

La date de premiere presentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d'une durée de six mois, eu égard a votre statut de travailleur handicapé, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.'

A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois et la société Air Liquide occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [Z] a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que le licenciement de Mme [Z] n'est pas nul en raison de l'absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [Z] pour désorganisation est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Air Liquide ne s'est pas rendue coupable d'une violation de son obligation de sécurité, a condamné la société Air Liquide à verser à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 27.762 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, en application de l'article L.1235-4 du code du travail à rembourser 1 mois d'indemnité Pôle emploi, a condamné la société Air Liquide au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020,auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'elle a subi,

- en conséquence, condamner la société Air Liquide à lui verser la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le réformant, condamner la société Air Liquide à lui verser la somme de 115.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du manquement de la société Air Liquide à son obligation de sécurité,

- en conséquence, condamner la société Air Liquide à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Air Liquide à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société Air Liquide demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé recevable les demandes de Mme [Z] et compétent le conseil de prud'hommes et l'a condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et par conséquent,

In limine litis,

- juger irrecevable la nouvelle demande d'un montant de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de sécurité,

- juger irrecevable pour défaut de compétence du conseil de prud'hommes l'ensemble des demandes de Mme [Z], ces dernières venant manifestement réparer un préjudice de santé dont l'origine est alléguée comme étant professionnelle,

A titre principal,

- juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- réduire le montant des condamnations à 6 mois de salaires, soit la somme de 27.762 euros (montant retenu par le conseil de prud'hommes),

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du licenciement nul et du manquement à l'obligation de sécurité,

Et par conséquent,

- juger que le licenciement de Mme [Z] n'est pas nul, celle-ci ne démontrant pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral,

- juger qu'elle a satisfait à l'obligation de sécurité dont elle est débitrice envers Mme [Z],

En tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir

La société Air Liquide soulève une fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité d'instance relative à la demande formulée au titre du manquement à l'obligation de sécurité non visée dans la requête initiale,et une fin de non recevoir tirée de l'incompétence du conseil de prud'hommes en matière de préjudice de santé relative à la demande de réparation d'une atteinte à la santé relevant de la compétence du TASS.

Mme [Z] conteste les deux fins de non-recevoir soulevées en ce que les demandes incidentes formulées en cours d'instance sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, - la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité est une demande additionnelle et est donc recevable,- le préjudice dont justifie Mme [Z] ne découle pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la demande d'indemnisation de son préjudice causé par le manquement de la société à son obligation de sécurité est recevable.

Le conseil des prud'hommes a répondu à cette demande qu'il a considérée comme étant une demande additionnelle.

L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelle ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originairespar un lien suffisant.

Il sera observé que celle-ci dès la saisine du conseil de Prud'hommes mentionne la violation de l'obligation de sécurité pour demander à titre subsidiaire de considérer son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

Sa demande en paiement de la somme de 50 000€ pour non respect de l'obligation de sécurité se rattache ainsi par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Le jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré cette demande comme recevable sera confirmé.

La société l'Air Liquide estime que cette demande ne relève pas de la compétence du conseil de Prud'hommes mais du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'elle analyse la demande de non respect de l'obligation de sécurité en une demande de réparation d'une atteinte à sa santé.

Cependant la salariée fonde sa demande de dommages et intêrets sur le non respect de l'obligation de sécurité en soutenant que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme au harcèlement qu'elle avait dénoncé.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité prévue par le code du travail qui relève de la compétence du conseil de Prud'hommes.

Le jugement sera confirmé et la demande déclarée recevable.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Madame [Z] soutient que la société Air Liquide ne justifie pas avoir rempli son obligation de prévention des situations de harcèlement moral en mettant en place son dispositif « Ethicall » dés 2015, les agissements répétés subis ont eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail tels que l'interdiction de poser des jours de RTT, les reproches infondés et les remarques contradictoires , l'absence d'augmentation individuelle de son salaire et la baisse de sa rémunération variable en 2014, les remarques déplacées de sa supétrueure madame [Y] [X], les insultes proférées à son encontre par cette dernière ,le refus de mettre en place le télétravail pourtant recommandé par le médecin du travail et l'absence de fixation d'objectifs au titre de l'année 2016.

Elle souligne que malgré la dénonciation des agissements le 2 mars 2015, le directeur des ressources humaines ne prendra aucune mesure, ni ne menera aucune enquête interne suite à ses accusations de harcèlement moral.

Madame [Z] expose qu'elle avait demandé l'autorisation de poser des jours de congés au mois de mai pour bénéficier des ponts et que sans raison valable puisqu'au moins deux des quatre cadres seraient présents madame [Y] [X] lui refusait ses congés , la salariée ayant demandé un arbitrage , sa supérieure hiérarchique lui aurait déclaré ' tu m'emmerdes' propos qu'elle aurait réitérés en sortant de son bureau et en criant 'je n'en peux plus , je n'en peux plus' à l'adresse de ses assistantes.

Si aucune attestation ne vient corroborer cette phrase, madame [Z] verse aux débats différents mails de sa supérieure.

Les mails d'excuses de madame [Y] [X] permettent d'établir que celle-ci a tenu des propos inacceptables à madame [Z].

Par mail du 26 février 2015 celle-ci dans un mailenvoyé à madame [Z] avec mesdames [P] et [O] en copie écrit : '[D] Je te pris de m'excuser et je le fais devant témoins, j'ai validé tes congés'.

Le 27 février, elle écrivait à nouveau : 'je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon emportement d'hier. Je reste très attachée au fait qu'il doit y avoir des modes de fonctionnements cohérents dans l'équipe et un support entre chacune de vous . Les volumes de travail actuels et futurs vont forcément nous occasionner des périodes de forte voire très forte charges et pression. Il n'en est pas moins vrai que nous devons continuer à apporter notre soutien aux équipes des Centres que nous gérons en gardant la qualité de travail que vous apportez chacune dans vos périmètres.Je vous remercie de votre contribution.'

A nouveau le 11 mars 2015 ce mail n'étant pas adressé à madame [Z] elle écrit :

'Je voudrais vous présenter encore toutes mes sincères excuses concernant les évènements actuels avec [D] . Je ne sais pas encore quelle suite sera donnée mais il y aura forcément des étapes à suivre. Avec [B] nous essaierons d'être dans la gestion de ce douloureux épisode. Je tiens à vous renouveler mes plus profonds regrets si j'ai pu vous offenser , vous blesser par des paroles ou mises sous tension trop importantes. Je ne souhaite que l'évolution de chacune et certainement pas ce type de rancoeur.

Je reste à votre disposition si vous voulez échanger plus avant et encore toutes mes plus sincères excuses.'

Ces mails démontrent d'une part qu'une pression et une charge de travail importantes pesaient sur les équipes de madame [Y] [X] et que celle-ci était à l'origine d'un conflit avec madame [Z] .

Le 2 mars suivant la salariée informait le directeur des ressources humaines de ses difficultés.

Le 14 avril 2015 le médecin du travail préconisait son reclassement sur un poste équivalent et plus proche de son domicile.

Le 27 avril 2015 le directeur du centre la convoquait, à la suite de cet entretien elle était placée en arrêt de travail.

Elle produit également des ordonnances médicales montrant qu'à compter du 28 février 2015 celle-ci prend des tranquilisants et un certificat médical de son médecin traitant mentionnant un état dépressif réactionnel.

Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que la salariée présente des évènements laissant supposer une situation de harcèlement.

La société Air Liquide fait valoir que madame [Z] ne pouvait pas imposer à son employeur la prise de RTT, l'acceptation ou le refus de demandes de congés relevant du pouvoir de direction, que celle-ci ne démontre pas les remarques dont elle aurait été l'objet et que les difficultés résidaient dans le fait que la salariée n'acceptait pas les contraintes inhérentes à son lien de subordination avec madame [K], que cette dernière reconnaît avoir tenu des propos inadéquats le 25 février 2015 et s'en est excusée auprès de madame [Z], que l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail figurant sur l'avis d'aptitude rendu en 2014 notamment concernant la mise en place du télétravail et qu'il n'existe pas d'obligation de reclassement en l'absence d'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

La société n'a que pour un temps restreint mis en place une journée de télétravail , elle justifie des difficultés rencontrées avec les instances représentatives sur ce sujet, ce qui montre que la non poursuite du télétravail ne résulte pas d'une intention de harcèlement.

En revanche elle ne démontre pas avoir négocié rapidement un accord sur ce thème, notamment durant la période pendant laquelle elle lui avait accordé une journée de télétravail soit du 1er juin 2014 au 1er octobre 2014, afin de pouvoir poursuivre cette autorisation, si l'avis du médecin du travail restait le même. En l'espèce l'avis du médecin du travail en date du 30 septembre 2014 maintenait cette préconisation qui n'a pas été respectée , étant observé que l'accord sur le télétravail n'a été signé que le 29 septembre 2015 et que ce n'est que le 15 juin 2015 qu'un nouvel avenant organisant un télétravail le jeudi lui était proposée à compter du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2015, confirmé par un nouvel avenant pour un an àcompter du 1er janvier 2016.

Alors que la salariée est en arrêt de travail sa supérieure hiérarchique lui écrit 'il m'aurait été agréable que tu rappelles pour voir les urgences éventuelles' ce qui ne relève pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Il apparait que la société ne justifie pas des motifs légitimes expliquant l'absence d'augmentation individuelle pour l'année 2014 , aucun entretien d'évaluation négatif pour cette année n'étant versé aux débats.

Il sera observé que les congés litigieux ont finalement été acceptés ce qui démontre que la contestation de la salariée était fondée.

La société admet l'existence de propos inappropriés qui n'ont pas à intervenir dans une situation hiérarchique mais considère que des excuses suffisent à règler cette difficulté.

La lettre de monsieur [A] en date du 3 avril 2015 mentionne de la part de la supérieure hiérarchque des échanges parfois vifs , emportement verbal à deux reprises en septembre 2014 et février 2015 et des congés payés de mai 2015 non validés pour estimer qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché , alors que cette lettre fait état d'échanges vifs , d'emportement verbal et d'un refus de congés sans motif légitime soit de comportéments répétés non justifiés par l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Les lettres de madame [Y] [X] expliquant sa version de ses difficultés avec la salariée ne peuvent être retenues puisque celle-ci est partie au litige.

Aucun justificatif ne démontre l'insubordination de la salariée , son licenciement étant fondée sur son absence et non sur une insubordination .

Dés lors la situation de harcèlement est établie .

Sur la nullité du licenciement

Mme [Z] soulève la nullité du licenciement en ce qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui ont dégradé sa santé physique et mentale et en ce que son licenciement lui a été notifié en représailles aux faits de harcèlement moral dénoncés.

La société Air Liquide sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du licenciement nul cette dernière ne rapportant pas la preuve des faits caractérisant une situation de harcèlement moral ayant justifié son licenciement.

Une situation de harcèlement est donc démontrée , le licenciement étant fondé sur les absences de la salariée dont la cause réside dans ce harcèlement le licenciement sera considéré comme nul.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé

et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

Mme [Z] soutient que la société Air Liquide a manqué à son obligation de sécurité en refusant de mettre en place le télétravail pourtant recommandé par le médecin du travail et en ne procédant à aucune recherche de reclassement à la suite de l'avis rendu par le médecin du travail.

La société Air Liquide fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de prévention des situations de harcèlement moral, elle a mis en place le dispositif ETHICALL permettant à tous les salariés de signaler toute violation potentielle du code de conduite en complément des canaux hiérarchiques existants, elle a tout fait pour que Mme [Z] bénéficie d'un jour de télétravail par semaine et a tenté de repositionner Mme [Z] sur un poste plus proche de chez elle.

Il résulte des précédents développements que pendant quasiment un an la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail .

Le dispositif Ethicall versé aux débats par la société Air Liquide date de 2019 et aucun élément ne démontre que ce système d'alerte ait été en fonction en 2015/16.

Un séminaire sur le stress et la santé au travail a été effectué en septembre 2014 mais il n'est pas démontré que les dirigeants de l'entreprise y aient assistés eu égard à la prise en charge de la dénonciation de la salariée .

Le document joint à la présentation du séminaire concernant Ethicall et mentonnant le nombre de dénonciation date de 2019.

L'employeur alerté à plusieurs reprises par la salariée sur la situation de harcèlement qu'elle soutenait endurée n'a effectué aucune enquête . Si celle-ci a été reçue à plusieurs reprises par des cadres dirigeants , ceux-ci ont estimé pour l'un que c'était la salariée qui posait problème depuis 2011, ce qui ne manque pas d'être surprenant puisqu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise à son encontre, soit que celle-ci devait se contenter des excuses qui lui avaient été présentées.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité il sera alloué à la salariée la somme de 4000€ à ce titre.

Sur l'indemnisation au titre du licenciement nul

Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 115000€ , faisant valoir qu'elle a été licenciée après 9 ans d'ancienneté alors qu'elle était agée de 51 ans et qu'elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé.

Le salaire moyen de la salariée est de 5844€ au vu de l'attestation pôle Emploi, il sera alloué à madame [Z] la somme de 87660€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT le licenciement de madame [Z] nul

CONDAMNE la société Air Liquide à payer à madame [Z] les sommes de :

- 87660 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société air Liquide à payer à madame [Z] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société Air Liquide.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/10443 · 4 octobre 2019
Identifiant source
637f20b43aa45005d42d7f38
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 637f20b43aa45005d42d7f38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.

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