Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 26/01112
Cour d'appelpar ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, la computation des délais exprimés en mois se calcule de date à date en expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement déclencheur. L'article 642 du même code prévoit que le délai expire à vingt-quatre heures mais est prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l'espèce, l'avis de