Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/00092
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 21 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé
- Conclusions notifiées force majeure
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2HQ
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/66929
Association ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine GATTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrate spécialement désignée par le Premier président, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03940 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZOL ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 janvier 2026, l'association [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon du 21 décembre 2025 aux termes de laquelle la formation s'était déclarée compétente, avait ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [D], avait condamné l'association à payer à Mme [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et avait renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 15 juin 2026 à 9 heures.
Le 9 janvier 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures avec une clôture au 10 juin 2026 à 16 heures a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé ou de la notifier à l'avocat constitué et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 10 mars 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 24 mars 2026 sur la caducité encourue en l'absence de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans les délais prévus par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2026, l'appelant a déposé ses conclusions au fond et par des conclusions distinctes sur la caducité.
Le conseil de l'appelant a confirmé que la caducité était encourue alors que ses conclusions devaient être déposées au plus tard le 9 mars 2026, mais indique avoir été confronté à un cas de force majeure, lequel peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être reconnu en cas de maladie soudaine de l'avocat dès lors qu'elle répond aux conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exigées pour ce faire. Elle se prévaut des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure relatif à la possibilité de solliciter une prolongation de délai. Elle souligne qu'elle justifie d'un certificat médical mais également de ce que ces conclusions étaient en cours de rédaction à la date à laquelle la maladie est survenue.
Le conseil de l'intimé n'a pas déposé d'observations sur ce point.
MOTIFS
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose :
'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.'
En l'espèce, il est acquis que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation qui impliquait qu'il conclue avant le 9 mars 2026 24 heures.
Il a finalement conclu par des conclusions communiquées le 23 mars 2026.
Aucune demande de prorogation de délai n'a été formée avant le 23 mars 2026, date à laquelle le conseil de l'appelant s'est prévalu d'un cas de force majeure pour justifier du dépôt tardif de ses conclusions.
Si la maladie peut être admise comme un cas de force majeure, il faut pour ce faire qu'elle constitue une 'circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable'.
En l'espèce, il est produit :
' un certificat médical du docteur [T] [M], chirurgien spécialiste médecine et chirurgie esthétique, médecine régénérative et longévité, clinique Anagen à [Localité 4], qui indique : 'Le soussigné atteste que la patiente suscitée a subi une intervention chirurgicale le 6 mars 2026 et bénéficie d'un arrêt de travail pour raisons médicales du 06.03.2026 au 20.03.2026. La situation sera à réévaluer à l'issue de cette période. Certificat établi à la demande de l'intéressée pour faire valoir ce que de droit.'
' une copie écran indiquant qu'un fichier nommé 'conclusions [1] [C]' existait le 5 mars 206 à 14 heures 03.
Ces éléments attestent d'une intervention chirurgicale à [Localité 4] le 6 mars 2026 et d'un arrêt de travail postérieur, mais n'indiquent nullement que cette intervention serait soudaine et non programmée, alors que des conclusions semblaient en cours le 5 mars 2026 à 14 heures et qu'aucun message en vue d'une quelconque prorogation n'a été adressé.
Les éléments produits ne suffisent pas à établir un cas de force majeure susceptible de justifier que les sanctions prévues soient écartées.
La caducité sera donc retenue.
L'appelant qui succombe conservera par contre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président spécialement désigné, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de l'association [1] en date du 7 janvier 2026,
Condamne l'association [1] aux éventuels dépens de la présente procédure .
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE SPECIALEMENT DESIGNEE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 21 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2c0195da062e0467762
