Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/01112
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 19 mars 2026
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions de l'appelant l'appelante ont été
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 26/01112 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J446
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section RE, décision attaquée en date du 19 Mars 2026, enregistrée sous le n° 2025-10620
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01112 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J446 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er avril 2026, la société [2] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes du 19 mars 2026 qui l'avait notamment condamnée à payer à M. [X] des rappels de salaire à hauteur de 14 669,52 euros brut outre 1466,9 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat avait également été ordonnée.
Le 8 avril 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 octobre 2026 à 14 heures avec une clôture au 14 octobre 2026 à 16 heures a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Le 27 avril 2026, l'appelant a produit la signification de la déclaration d'appel effectuée le 15 avril 2026 remise à l'étude.
Le 9 juin 2026, l'appelant a conclu au fond.
Le 10 juin 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 24 juin 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue alors que les conclusions de l'appelante ont été déposées le 9 juin 2026 et que le délai pour le dépôt expirait le 8 juin 2026 suite à l'avis de fixation adressé le 8 avril 2026.
Le 23 juin 2026, le conseil de l'intimé a conclu à la caducité de la déclaration d'appel à raison du dépassement du délai.
Le 24 juin 2026 le conseil de l'appelant a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du président.
MOTIFS
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose : 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, la computation des délais exprimés en mois se calcule de date à date en expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement déclencheur. L'article 642 du même code prévoit que le délai expire à vingt-quatre heures mais est prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l'espèce, l'avis de fixation ayant été adressé par le greffe le 8 avril 2026, le délai de deux mois expirait le lundi 8 juin 2026 à vingt-quatre heures, de sorte que les conclusions déposées le 9 juin 2026 sont tardives et que la caducité est encourue.
S'agissant d'une règle prévisible et la fixation des délais de procédure répondant aux objectifs de célérité de procédure sans que la sanction ne soit disproportionnée aux objectifs et porte atteinte dans sa substance même au droit d'accéder à un second degré de juridiction, la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'aucune circonstance non imputable au fait de la partie et présentant pour elle un caractère insurmontable n'est invoquée, doit être prononcée.
La tardiveté de l'appel ne peut par contre être opposée à l'appelant alors que les mentions erronées figurant dans la notification de l'acte d'appel n'ont pu faire courir les délais.
L'appelant qui succombe conservera par contre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président spécialement désigné, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] en date du 1er avril 2026,
Condamne la société [1] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 19 mars 2026
- Identifiant source
- 6a9bd2e6195da062e0467fef
