Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/03975

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 20 novembre 2025
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/03975 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZRI

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2024-21728

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03975 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZRI ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 18 décembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas l'opposant à M. [B].

M. [B] n'a pas constitué malgré la signification de la déclaration d'appel qui lui a été adressée le 19 février 2026 remise à l'étude. .

Le 18 juin 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 2 juillet 2026 sur la caducité encourue en l'absence de signification des conclusions de l'appelant à l'intimé non constitué dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.

L'appelant n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 911 que :

'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'

En l'espèce, l'appelant a conclu dans les trois mois mais n'a pas, dans le mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois, signifié ses conclusions à M. [B], non constitué.

La caducité est encourue et aucun cas de force majeure susceptible de justifier que cette sanction soit écartée n'est invoqué.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SAS [2] en date du 18 Décembre 2025,

Condamne la SAS [1] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 20 novembre 2025
Identifiant source
6a9bd2bd195da062e04676b6

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