Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/02489
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon Cedex · 24 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Condamne M. [F] [Q] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
- Demandes: L'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, l'atteinte au droit à un recours effectif ne peut non plus être regardée comme disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis par cet article.
- Raisonnement: Eu égard au caractère dénué de toute ambiguïté de l'article 909 du code de procédure civile, lequel fait peser, en appel, sur des professionnels du droit avertis une sanction procédurale dénuée de toute incertitude, et compte tenu de la durée du délai prévu par ledit article, à savoir trois mois, il ne peut qu'être retenu, compte tenu de la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant des limitations instituées par les Etats au droit d'accès à un juge.
- Solution : Ordonnance de rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon Cedex
- Appel formé l'association la [2] ci après désignée l'association [3]
- Conclusions notifiées Monsieur [F] [Q] le 2 février 2026
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02489 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON CEDEX, section EN, décision attaquée en date du 24 Juin 2025, enregistrée sous le n° F 24/00376
Association [1] (FTGP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [M] [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02489 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGL ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 23 juillet 2025, l'association la [2] ci après désignée l'association [3] a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2025 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon dont elle critique les chefs suivants:
'DIT que la rupture du contrat à durée déterminée de M.[F] [Q] a un caractère abusif,
- CONDAMNE l'association [2] à payer à M.[F] [Q] la somme de 59.650,50 € au titre de la rupture anticipée de son contrat, outre 5.965,05 € de congés payés afférents,
- CONDAMNE l'association [2] à indemniser M.[F] [Q] à hauteur de 3.000 € en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat,
-CONDAMNE l'association [2] à payer à M.[F] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l'association [2] aux entiers dépens.'
Le 17 octobre 2025 l'appelante a conclu au fond.
Le 2 février 2025, l'intimé a conclu au fond.
Par conclusions d'incident du 13 février 2026, l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile dès lors que ces dernières étaient intervenues plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, soit postérieurement au 19 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 11 mars 2026, elle maintenait ses demandes et demandait au conseiller de la mise en état de :
'Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [F] [Q] le 2
février 2026,
- Déclarer irrecevables les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions
elles-mêmes irrecevables,
- Juger que seuls les moyens, prétentions et pièces régulièrement notifiés par la [3]
seront examinés,
- Débouter Monsieur [F] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires.
- Condamner Monsieur [F] [Q] à verser à la [3] la somme de 800 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
En réponse aux moyens adverses, elle faisait principalement valoir que la sanction prévue par les articles 908 et 909 n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la sanction n'a pas lieu d'être écartée pour des motifs d'équité ou de proportionnalité.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, l'intimé conclut au rejet de l'incident, au débouté s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'admission de ses conclusions au motif que les délais n'ont pour seule vocation d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel et que, dès lors que la procédure n'a pris aucun retard et que le différé du dépôt des conclusions n'a causé aucun grief, la sanction de l'irrecevabilité doit être écartée comme disproportionnée en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 909 du même code dispose: 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
Selon l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il n'est pas contestable que l'article 909 du code de procédure civile instaure un mécanisme procédural visant à encadrer dans un délai strict, en l'occurrence trois mois, l'exercice par l'intimé de sa faculté de répondre aux demandes et moyens formulés par l'appelant, et, éventuellement, de faire appel incident ou provoqué, afin d'obliger l'intimé à faire connaître rapidement et efficacement à l'appelant ses moyens, ce mécanisme visant ainsi à répondre aux objectifs de célérité et de bonne administration de la justice.
Si, comme cela a été relevé précédemment, l'article 909 prévoit en cas de non-respect de ce délai, sauf cas de force majeure, l'application d'une sanction automatique, le cas échéant relevée d'office, l'irrecevabilité de ses conclusions, empêchant en pratique l'intimé de répondre aux conclusions de l'appelant, et, éventuellement, de développer de nouveaux moyens en cause d'appel, ce mécanisme ne restreint pas l'accès de l'intimé au juge d'appel d'une manière ou à un point tels que le droit d'accès au juge et à un recours effectif, ainsi que le respect du caractère équitable du procès, lequel implique que l'intimé puisse répondre aux conclusions de l'appelant, s'en trouvent atteints dans leur substance même.
Les buts poursuivis par l'article 909 du code de procédure civile, à savoir la mise en état rapide des affaires, en vue de donner aux juridictions les moyens de connaître des affaires en appel dans un délai raisonnable, visent à répondre aux objectifs légitimes de célérité et de bonne administration de la justice.
Si les limitations au droit d'accès au juge d'appel doivent, pour être conformes à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être proportionnées aux buts poursuivis le mécanisme procédural prévu par l'article 909 du code de procédure civile répond à l'équilibre visé par la Convention entre, d'une part, les objectifs légitimes de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure, d'autre part, les exigences du droit d'accès au juge.
Eu égard au caractère dénué de toute ambiguïté de l'article 909 du code de procédure civile, lequel fait peser, en appel, sur des professionnels du droit avertis une sanction procédurale dénuée de toute incertitude, et compte tenu de la durée du délai prévu par ledit article, à savoir trois mois, il ne peut qu'être retenu, compte tenu de la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant des limitations instituées par les Etats au droit d'accès à un juge, que le mécanisme procédural institué par l'article 909 du code de procédure civile est conforme à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En outre, dès lors qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, l'atteinte au droit à un recours effectif ne peut non plus être regardée comme disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis par cet article.
En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant et et n'a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions susrappelées.
Aucun élément ne justifie d'écarter la sanction d'irrecevabilité prévue par les dispositions susvisées.
L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée à l'encontre de l'intimé qui succombe à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé sera par contre tenu aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l'intimé,
Déboute l'association [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [Q] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon Cedex · 24 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2ad195da062e046732b
