Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/01098
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 14 mars 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après avoir été en arrêt de travail du 10 mai 2017 jusqu'à sa reprise en janvier 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à plein temps à compter de mai 2018 puis à nouveau en arrêt de travail du 20 juin 2019 au 5 juillet 2019 et de manière continue à compter du 23 janvier 2020, Mme [M] [S], se plaignant d'harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 mai 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
- Demandes: Mme [S] le 13 mars 2026 antérieurement à la clôture, Vu les conclusions d'interventions volontaires du 3 mars 2026 complétées le 13 mars 2026 de l'ANDEVA (Association nationale de défense des victimes de l'amiante, qui demande à la cour de RECEVOIR l'ANDEVA en son intervention volontaire; ' CONDAMNER la Société [1] à payer à l'[2] 10.000 € de dommages-intérêts; ' CONDAMNER la Soc tre déclarée irrecevable.
- Raisonnement: Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable « la demande de la société [11] de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'[2] »: Si, en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toutes conclusions au fond, tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même code, peuvent être opposées en tout état de cause.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Conclusions notifiées l'[2] (Association nationale de défense des victimes de l'amiante) qui est intervenue volontairement à l'instance,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01098 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRGA
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° F23/00275
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Florian LENOIR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Société [2] ([3]), représentant : Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, Syndicat [4] 30/48, représentant : Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH4 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [S] a été engagée à compter du 3 septembre 2012 en qualité de coordinatrice outils marketing -cadre- par la SAS [1] après avoir effectué plusieurs missions d'intérim.
Après avoir été en arrêt de travail du 10 mai 2017 jusqu'à sa reprise en janvier 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à plein temps à compter de mai 2018 puis à nouveau en arrêt de travail du 20 juin 2019 au 5 juillet 2019 et de manière continue à compter du 23 janvier 2020, Mme [M] [S], se plaignant de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 mai 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Au terme d'une visite de reprise du 2 juin 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que tout maintien de Mme [M] [S] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude le 11 juillet 2023.
Vu le jugement contradictoire du 14 mars 2025, par lequel le conseil de prud'hommes a :
Constaté le harcèlement moral subi par Mme [S].
Constaté que l'employeur, informé de la situation par Mme [S] par les représentants du personnel, la médecine du travail, le corps médical, les services de la CPAM et l'inspection du travail n'a pas entendu agir pour faire cesser les troubles.
Constaté que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre la moindre mesure préventive et de traitement
des risques professionnels à l'égard de Mme [M] [S]
Constaté que la maladie professionnelle de Mme [M] [S] ainsi que la dégradation de son état de santé résulte du harcèlement moral subi
Constaté que les agissements de la société constituent des manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Constaté que Mme [M] [S] est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul
EN CONSÉQUENCE,
Condamné la société [5] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement 30 000 € net
Dommage intérêt pour licenciement nul 44.094,56 € net
Indemnité de licenciement conventionnel 6490,17 €
Indemnité compensatrice de préavis 9448,83 € bruts
Indemnité des congés payés y afférents 944,88 € bruts
Dommage intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité 20000 € net
Au titre de l'article 700 condamné la société [1] SAS à verser à Mme [S] la somme de 1440 €.
Débouté de toutes autres demandes.
Condamné la société la société [1] SAS aux entiers dépens.
Vu l'acte du 3 avril 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025 prononçant la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 et fixant l'affaire à l'audience du 16 avril 2026 et le déplacement de cette audience au 1 avril 2026, dont les parties ont été avisées le 27 octobre 2025.
Vu les conclusions au fond déposées par la société [1] le 11 mars 2026 et par Mme [S] le 13 mars 2026 antérieurement à la clôture,
Vu les conclusions d'interventions volontaires du 3 mars 2026 complétées le 13 mars 2026 de l'ANDEVA (Association nationale de défense des victimes de l'amiante, qui demande à la cour de
:
RECEVOIR l'ANDEVA en son intervention volontaire ;
' CONDAMNER la Société [1] à payer à l'[2] 10.000 € de dommages-intérêts ;
' CONDAMNER la Société [1] à payer à l'[2] 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 13 mars 2026, le syndicat [4] 30/48 qui demande à la cour de :
' Juger recevable l'intervention volontaire du syndicat [4] à la présente instance d'appel,
' Juger que les faits de harcèlement moral subis par Madame [S] et le manquement à l'obligation de sécurité portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [4],
' Condamner la société [1] à verser au syndicat [4] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif,
' Condamner l'employeur à verser au syndicat [4] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident du 16 mars 2026 aux termes desquelles la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables l'intervention volontaire de l'[2], de déclarer irrecevables les demandes formées par l'[2] à l'encontre de la société, de débouter l'[2] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société, de condamner l'[2] à verser à la société la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens afférents à l'incident,
' déclarer irrecevable l'intervention du syndicat [4] 30/48, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions au fond déposées par la société [1] le 16 mars 2026,
Suite à ses conclusions, Mme [S] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ou, à défaut, que soient écartées des débats les conclusions au fond de la société [1] du 16 mars 2026. Le conseil de l'[2] et du syndicat [6] s'est associé à la demande de rabat pour répondre à la demande visant à voir les interventions volontaires déclarées irrecevables, et le conseil de la société [1] s'est opposé à la demande de rabat et au rejet de ses écritures, indiquant avoir fait diligence au vu des conclusions tardives des intéressés survenues quelques jours avant la clôture.
Le 24 mars 2026, le syndicat [7] [8] a déposé des conclusions en réponse au fond sollicitant notamment la révocation de l'ordonnance de clôture,
Le 30 avril 2026, l'[2] a conclu en réponse sur l'incident sollicitant :
' le rejet des conclusions d'incident en tant qu'elles ont été déposées à 15 h 59 alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 16 mars 2026 à 16 heures, empêchant toute réponse de l'[2] qui avait pourtant conclu le 3 mars 2026,
' Subsidiairement elle sollicite :
' la révocation de l'ordonnance de clôture,
' l'irrecevabilité des conclusions d'irrecevabilité au motif qu'elles ont été également présentées à la cour, citant pour étayer ses dires un arrêt relatif à une exception d'incompétence présentée au juge de la mise en état postérieurement à des conclusions au fond,
' la reconnaissance de son intérêt à agir en intervention volontaire alors que son objet englobe les risques liés à l'amiante mais plus généralement les risques professionnels au nombre desquels figure le harcèlement, qu'elle a créé une section au sein de la société [1] à laquelle Mme [S] a adhéré, que sa demande est recevable et ne relève pas de la juridiction du pôle social.
Lors des débats devant la cour à l'audience du 1 avril 2026, la cour a décidé de ne pas révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à l'audience du 2 septembre 2026 afin de permettre au conseiller en charge de la mise en état de statuer sur l'incident.
Par courrier du 1er avril 2026, les parties ont été invitées à conclure sur les conclusions d'incident déposées le 16 mars 2026 par la SAS [1] avant le 15 avril 2026 inclus.
Le 14 avril 2026, la société [1] a déposé ses conclusions numéro 2 d'incidents.
Le 14 avril 2026, le syndicat CFDT 30/48 a déposé des conclusions d'incidents reprenant les éléments apportés dans ses conclusions au fond.
Le 15 avril 2026, l'association [9] a à nouveau conclu sur incident.
Le 17 avril 2026, la société [1] a à nouveau conclu sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 17 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
sur l'intervention volontaire de l'[2] :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'[2]
en y faisant droit,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par l'[2] a l'encontre de la société au titre de son intervention volontaire
en tout état de cause,
- débouter l'[2] du surplus de ses demandes formées a l'encontre de la société
par conséquent,
. débouter l'[2] de sa demande tendant a acter d'un aveu judiciaire de la société selon lequel la dépression de Mme [S] est une maladie professionnelle
. débouter l'[2] de sa demande devant le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'incident de la société en irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'[2]
. débouter l'[2] de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, intervenue le 16 mars 2026 a 16h
. débouter l'[2] de sa demande tendant a joindre la présente affaire avec l'affaire de Mme [X] (rg n°24/02378) et de sa demande tendant a appeler les deux affaires a une même audience de plaidoirie,
. débouter l'[2] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. débouter l'[2] du surplus de ses demandes formées a l'encontre de la société,
- condamner l'[2] a verser a la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens afférents a l'incident.
sur l'intervention volontaire du syndicat sga cfdt 30/48
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat sga cfdt 30/48
en y faisant droit,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat sga cfdt 30/48 a l'encontre de la société au titre de son intervention volontaire.
- débouter le syndicat sga cfdt 30/48 du surplus de ses demandes formées a l'encontre de la société en ce compris toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
- débouter le syndicat sga cfdt 30/48 de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- condamner le syndicat sga cfdt 30/48 a verser a la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens afférents a l'incident.
Elle fait principalement valoir que :
' l'association ne justifie pas d'un intérêt collectif à agir et d'un préjudice collectif direct et personnel qui ne peut résulter uniquement du dommage individuel subi par un de ses membres,
' il a été considéré, s'agissant des syndicats professionnels, solution transposable à une association, que le litige relatif au harcèlement d'un salarié en raison de sa situation personnelle ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention principale et non simplement accessoire est irrecevable en l'absence d'un préjudice propre et d'un intérêt collectif,
' la circonstance que son intervention ait été admise dans un autre litige d'un salarié de la société est sans incidence alors que le conseiller de la mise en état n'avait pas eu à se prononcer sur l'existence d'un intérêt collectif,
' la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de Mme [S] pour manquement à l'obligation de sécurité en présence d'une maladie professionnelle et la circonstance que l'association ne soit pas recevable à intervenir volontairement dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'est pas de nature à justifier qu'elle puisse l'être à défaut dans le cadre de la présente action,
' le débouté s'impose alors que la demande de dommages et intérêts n'a pas été soumise au double degré de juridiction,
' l'[2] n'est pas fondée à solliciter que ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état soient écartées alors qu'elles ont été produites avant la clôture et que la cour, sans révoquer l'ordonnance, a renvoyé l'affaire afin que le conseiller de la mise en état puisse statuer sur l'incident en leur donnant un délai pour conclure sur l'incident,
' la révocation de l'ordonnance de clôture au seul motif qu'elle n'aurait pas pu répliquer sur l'incident n'a pas plus lieu d'être,
' les arrêts cités par l'[2] pour justifier de la prétendue irrecevabilité de la société [1] à soulever l'irrecevabilité de l'intervention volontaire sont inopérants en tant que le premier se réfère à des exceptions d'incompétence ou de nullité soulevées après défense au fond, alors qu'une irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause,
' la jonction sollicitée n'a pas lieu d'être,
' l'intervention volontaire du syndicat [7] [8] est irrecevable alors qu'il n'est pas justifié d'une autorisation préalable de l'organe compétent prévu par ses statuts, qu'il justifie du dépôt de ses statuts en 2023 de sorte qu'il ne justifie pas de son existence à la date des faits, qu'en tout état de cause il a été jugé par la Cour de cassation que le litige relatif au harcèlement ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession (Soc. 19 mars 2025 n° 23-23.252), que les arrêts de cour d'appel cités par le syndicat ne sont pas transposables à l'instance en cours alors qu'ils concernaient des salariés titulaires d'un mandat et des discriminations subies en lien avec le mandat tandis que celui de la Cour de cassation concernait une instance engagée par six salariés.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident du 15 avril 2026,, l'[2] (Association nationale de défense des victimes de l'amiante) qui est intervenue volontairement à l'instance, demande à la cour de :
-acter l'aveu judiciaire de la société [1], qui reconnait que la dépression de Mme [M] [S] est une maladie professionnelle ;
-dire irrecevable la demande de la société [1] de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'[2] ;
-dire l'[2] recevable en son intervention volontaire ;
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-joindre la présente affaire avec l'affaire de Mme [J] [X] (rg n° 24/02378) ; et à tout le moins appeler les deux affaires à une même audience de plaidoiries ;
-condamner la société [1] à payer à l'[2] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur incident ;
-débouter la société de toutes ses demandes
Elle soutient que :
' la société [1] qui a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire alors qu'elle l'a également soulevée dans le cadre de ses conclusions au fond et que la Cour de cassation considère dès lors que les conclusions d'irrecevabilité sont elles-mêmes irrecevables,
' son intérêt à agir est établi et son action est parfaitement recevable puisque, bien qu'initialement centrée sur l'amiante, elle a modifié ses statuts pour défendre l'ensemble des victimes de maladies professionnelles et de risques environnementaux. Son objet couvre la défense des victimes de harcèlement moral, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une pratique managériale touchant collectivement les salariés. La cour d'appel de Nîmes a déjà reconnu la recevabilité de l'intervention de l'[2] dans une affaire similaire concernant la SAS [1] (affaire [X]).
' le cas de Mme [M] [S] s'inscrit dans une problématique plus large au sein de la SAS [1] : l'[2] a créé une section "ROYAL CANIN" regroupant plusieurs anciens salariés de l'entreprise et il a nécessairement une portée collective,
' la demande de condamnation qu'il forme est nécessairement recevable malgré le principe absolu du double degré de juridiction alors que le fondement est le même que celui de Mme [S], à savoir une indemnisation au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité,
' la société ne peut se prévaloir de la prétendue incompétence de la cour pour statuer sur la demande principale en indemnisation d'une maladie professionnelle alors qu'il s'agit d'une exception d'incompétence qui devait être soulevée avant conclusions au fond,
' ce moyen d'incompétence constitue un aveu judiciaire du caractère professionnel de la maladie de Mme [S],
' à minima l'intervention de l'[2] doit être admise comme accessoire,
' l'intérêt collectif est établi et l'arrêt inédit cité sur l'intérêt collectif des syndicats est isolé et critiqué alors que l'avis de l'avocat général dans un autre arrêt allait dans un sens contraire,
' l'inspection du travail a dressé des procès-verbaux à l'encontre de la société pour des faits de harcèlement concernant non seulement Mme [M] [S], mais aussi d'autres salariés dans des situations identiques. Ces pratiques managériales ont été révélées par plusieurs médias (Midi Libre, Mediapart, Santé et Travail), transformant le litige individuel en un véritable sujet de santé publique,
' elle justifie sa demande d'indemnisation par l'atteinte à la cause qu'elle défend : atteinte aux intérêts collectifs : elle considère que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et les faits de harcèlement portent directement atteinte à l'intérêt collectif qu'elle a pour mission de protéger, elle a déployé des moyens importants (réunions, longs déplacements, soutien juridique et moral) pour accompagner les victimes de cette société, ce qui justifie la condamnation de la SAS [1] à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à ses intérêts propres et collectifs, ainsi que 2 000 euros au titre des frais de procédure (article 700),
' la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée alors qu'elle permettrait aux parties une meilleure présentation de cette affaire complexe,
' une bonne administration de la justice justifierait un jugement commun et à tout le moins un audience commune des instances concernant Mme [X] et Mme [S],
Dans ses dernières conclusions d'incident du 14 avril 2026, le syndicat [4] 30/48 demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son intervention volontaire et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir :
' le syndicat justifie de son intérêt à intervenir dès lors que les faits de harcèlement moral allégués portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
' la demande d'indemnisation est justifiée par l'atteinte portée par ce comportement à l'image, à la confiance et à la crédibilité du syndicat,
' la Cour de cassation, en ne cassant pas un arrêt concernant six salariés victimes de harcèlement dans une instance dans laquelle un syndicat était intervenu volontairement, a nécessairement admis le principe de l'intervention, même si elle ne s'est pas prononcée sur ce moyen (Soc. 17 octobre 2018, n° 17-17.526),
' le management pathogène touche la collectivité des salariés et a justifié la saisine de l'inspection du travail,
' Mme [S] est adhérente à la [10] depuis le 6 septembre 2022 et la [10] lui a porté assistance dans ses démarches,
' il est justifié de ce que dès 2022 la [10] avait envisagé de se porter partie civile dans ce dossier,
' Mme [S] a subi un important préjudice financier et moral et 'les atteintes à Mme [S] ont causé un préjudice évident au syndicat [7] [10] 30/48'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de jonction avec le dossier 24 02378 :
L'article 367 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
Ces deux instances concernent deux salariées de la société [1]. La seule circonstance que les deux salariés invoquent parmi d'autres demandes de faits de harcèlement n'est pas de nature à permettre de considérer, en l'absence d'une quelconque démonstration du lien et des similitudes entre les deux situations, qu'une jonction soit ordonnée. En tout état de cause, l'affaire enrôlée sous le numéro 24 02378 a été plaidée le 6 mai 2026 et le délibéré rendu le 8 juin 2026 de sorte que la demande de jonction est nécessairement sans objet.
Sur la demande tendant à voir acter un aveu judiciaire :
Cette demande n'entre pas dans l'office du conseiller de la mise en état et ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable « la demande de la société [11] de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'[2] » :
Si, en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toutes conclusions au fond, tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même code, peuvent être opposées en tout état de cause.
Les arrêts cités aux termes desquels la Cour de cassation, constatant qu'une partie avait déposé des conclusions devant la juridiction du fond comportant des exceptions et des moyens de fond avant de finalement saisir postérieurement le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions, n'a fait qu'appliquer le principe selon lequel le dépôt de conclusions au fond rend irrecevables des conclusions postérieures soulevant des exceptions. En aucun cas ces décisions ne s'interprètent comme interdisant à une partie qui a fait état de fin de non-recevoir devant la juridiction d'adresser ensuite des conclusions au juge ou au conseiller de la mise en état si ce dernier est compétent pour statuer.
Les demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité des interventions volontaires ne sauraient donc être écartées pour ce motif, la saisine antérieure de la cour étant sans incidence sur la possibilité pour la société, en tout état de cause, de saisir le conseiller de la mise en état.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions d'incidents et à révoquer l'ordonnance de clôture :
La demande n'est formée que par l'ANDEVA au motif d'une part que les conclusions d'incidents initiales tendant à voir déclarer irrecevables les interventions volontaires ont été déposées quelques minutes avant la clôture sans que les intervenants et parties ne soient à même d'y répondre et d'autre part qu'une révocation permettrait à la cour de disposer de conclusions plus claires dans une affaire complexe.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation./Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout./L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
S'agissant du premier moyen, il a été rappelé dans le cadre de l'exposé du litige que la cour, saisie de conclusions d'interventions volontaires intervenues avant la clôture, de conclusions en réponse à ses interventions tardives intervenues peu avant la clôture et ayant eu connaissance de conclusions d'incidents contestant la recevabilité déposées quelques minutes avant la clôture, a considéré qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation, mais a entendu renvoyer l'affaire afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires. Les parties ont été autorisées à faire valoir leur position sur l'incident de sorte que l'ANDEVA ne peut, alors même que ses conclusions en réponse sur incident ont été prises en compte, se prévaloir de ce que la révocation se justifierait par l'atteinte portée à ses droits.
S'agissant du second moyen lié à la complexité de l'affaire, il s'agit d'une instance d'appel ouverte depuis le 3 avril 2025 dans laquelle les parties ont largement conclu, et dans laquelle les intervenants volontaires, malgré leur intervention tardive, ont conclu au fond de sorte que la cour a pu se considérer en état d'apprécier le litige. La complexité alléguée de l'affaire et la volonté de faire bénéficier la cour d'une présentation plus claire ne constituent pas un motif de révocation.
Sur la recevabilité des conclusions d'interventions volontaires :
L'article 913-5 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :(...) : 5° statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;'
L'article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
Il est admis que si le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence de principe pour connaître des fins de non-recevoir, ces dispositions ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi selon lesquelles seule la cour a le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel et d'apprécier l'étendue de la dévolution comme la recevabilité des prétentions nouvelles, ces fins de non-recevoir relevant de l'appel et non de la procédure d'appel.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour apprécier les fins de non-recevoir déjà tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni celles qui, bien que non tranchées en première instance, auraient pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il ne peut pas plus connaître de la recevabilité des demandes nouvelles ni des questions relatives à la définition du périmètre de l'effet dévolutif de l'appel. (Avis cour de cassation du 3 juin 2021 n 21-70.006 et avis du 11 octobre 2022 n 22-70.010 et arrêt du 11 décembre 2025 n 23-14.345).
Il s'ensuit que si le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité de la demande de condamnation formée par l'intervenant volontaire eu égard à son caractère nouveau.
En l'espèce, il n'est pas contesté que ni l'[2] ni le syndicat SGA [8] n'étaient parties ou représentés en première instance. Reste donc la question de leur intérêt propre à agir dans l'instance en cours.
S'agissant du syndicat [7] [10] 30/48 :
L'article L.2132-3 du code du travail dispose que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Si un syndicat peut agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, il ne peut agir pour la défense des intérêts individuels d'un salarié. (Soc., 23 juin 2004, pourvoi n 02-43.472, 02-42.601.
L'intérêt collectif de la profession se distingue donc de l'intérêt individuel des concernés par la demande du syndicat agissant en défense de l'intérêt collectif et la jurisprudence de la chambre sociale trace une ligne de partage entre ce qui relève de l'intérêt collectif de la profession, auquel cas l'action du syndicat est recevable, et ce qui relève d'un droit individuel d'un salarié.
Il est admis que lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, le syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. (Soc. 10 juillet 2024, n 22-22.803). Son intervention est également jugée recevable lorsque des discriminations ou faits en lien avec l'appartenance syndicale du salarié sont invoqués (Soc., 13 janvier 2021 n° 19-17.182). L'intérêt à agir du syndicat a donc pu être reconnu lorsque la situation personnelle du salarié était en lien avec ses fonctions ou son appartenance syndicale, de sorte qu'elle pouvait de ce fait être considérée comme portant atteinte aux intérêts propres du syndicat et à l'intérêt collectif.
En l'espèce, il n'est nullement soutenu ni évoqué un lien quelconque entre l'appartenance syndicale de Mme [S], qui n'a adhéré au syndicat que le 6 septembre 2022, et les faits de harcèlement dont elle soutient avoir été victime jusqu'au 23 janvier 2020. La circonstance que le syndicat ait pu assister son adhérente dans les démarches juridiques et venir soutenir ses intérêts en défendant les intérêts individuels de la salariée n'est pas de nature à établir l'existence d'un intérêt collectif au sens des dispositions susvisées alors qu'il ne vient pas en soutien d'une action collective de plusieurs salariés comme dans la jurisprudence qu'elle invoque, jurisprudence dans le cadre de laquelle la Cour de cassation n'avait nullement statué sur cette question qui ne lui était pas soumise.
Faute de justifier dans la présente instance d'un intérêt collectif au sens des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention volontaire du syndicat [7] [8], sans qu'il soit besoin d'évoquer surabondamment les autres moyens invoqués à l'appui de l'irrecevabilité, doit donc être déclarée irrecevable.
S'agissant de l'association [2] :
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Il est de principe que l'intérêt à agir ne peut s'apprécier à l'aune des chances de succès d'une prétention.
Les articles 325 à 330 du Code de procédure civile prévoient que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant et si son auteur a le droit d'agir en sa prétention et intérêt à soutenir dans le cas d'une intervention seulement accessoire.
L'association [2] a pour objet : 'de promouvoir l'entraide et la solidarité entre les victimes de l'amiante et les autres victimes de maladies professionnelles et environnementales ; l'[2] : regroupe les victimes de l'amiante et les autres victimes de maladies professionnelles et environnementales en vue de les conseiller et de défendre leurs intérêts matériels et moraux, regroupe les personnes exposées aux risques d'amiante et autres facteurs de risques professionnels et environnementaux en vue de les informer et de défendre leurs intérêts, agit pour la mise en 'uvre d'une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l'amiante et des autres facteurs de risques professionnels et environnementaux, coordonne les activités du réseau d'associations ; à cet effet, l'association assure la représentation collective de ses adhérents auprès des autorités politiques, administratives et judiciaires ; elle regroupe également, dans une même action, l'ensemble des personnes morales concernées par les buts définis par les présents statuts ;'.
L'intérêt à agir d'une association s'apprécie au regard de son objet.
En l'espèce, l'[2] vient en soutien de Mme [S], son adhérente, et forme en son nom propre également une demande en dommages et intérêts.
Dès lors qu'il entre dans son objet de défendre contre les risques professionnels et qu'il est argué de harcèlement et de politique managériale ne garantissant pas la santé psychique des salariés et en particulier de son adhérente, l'[2] a un intérêt à agir.
L'intérêt ne s'appréciant pas à l'aune des chances de succès d'une prétention, la circonstance que la cour pourrait s'estimer incompétente pour statuer sur une demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité en présence d'une maladie professionnelle est sans incidence sur la recevabilité de l'intervention, laquelle ne préjuge en rien de l'admissibilité des demandes formées par l'intervenant devant la cour. Ainsi que rappelé plus haut, la recevabilité de la demande à raison de son caractère nouveau relève de l'appréciation de la cour.
L'[2] sera donc déclarée recevable à intervenir volontairement à l'instance.
Sur les autres demandes:
les demande tendant au débouté des demandes au fond et à l'appréciation de leur bien fndé ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité justifie, qu'à ce stade des débats, aucune condamnation ne soit prononcée à l'encontre de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat SGA [8] qui succombe principalement à l'incident sera tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Dit n'y avoir lieu à jonction avec l'instance 24 02378,
Rejette la demande de l'ANDEVA tendant à voir écarter les conclusions d'incidents et à révoquer l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande de l'ANDEVA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les interventions volontaires,
Rejette la demande de l'ANDEVA tendant à voir 'acter' un aveu judiciaire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'[2],
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [7] [10] 30/48,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident,
Condamne le syndicat [7] [8] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 14 mars 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2ca195da062e04679a0
