Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/00099
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 10 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2H6
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section IN, décision attaquée en date du 10 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2400042792
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
ROUMANIE
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Organisme UNEDIC AGS [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
INTIMES
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 janvier 2026, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orange qui avait rejeté sa demande tendant à voir considérer la prise d'acte de la rupture imputable aux manquements de l'employeur et l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes financières.
Par avis du 16 février 2026, le greffe a invité l'appelant à signifier la requête à Maître [V], mandataire judiciaire, la SARL [1] et à l'UNEDIC [3] [2] qui n'avaient pas constitué avocat, dans le mois de la réception de l'avis, lui rappelant la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile à défaut de ce faire.
Le 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 7 avril 2026 inclus sur la caducité encourue en l'absence de signification au visa des articles 902 et 911, alinéa 3, du code de procédure civile.
Le 3 avril 2026, l'appelant a fait parvenir ses observations sur la caducité encourue, exposant que son logiciel métier avait été impacté par de graves dysfonctionnements portés à sa connaissance seulement le 30 mars 2026, dysfonctionnements se caractérisant par une absence de réception des messages de la cour alors que ceux du tribunal judiciaire lui parvenaient normalement. L'ensemble des messages ne lui est donc parvenu que le 31 mars 2026. Il considère que cette situation, attestée par un constat d'huissier, revêt le caractère d'une force majeure de nature à justifier d'écarter la sanction de caducité. Il souligne que les collaborateurs de son cabinet consultent quotidiennement les dossiers d'appelants eu égard aux sanctions encourues, de sorte que dans le cadre d'un fonctionnement normal et sans cette circonstance insurmontable les formalités auraient été effectuées.
Le 8 avril 2026, il a produit trois significations de déclaration d'appel du 7 avril 2026 adressées au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile et non pas 902 du même code, invitant l'intimé à constituer sous quinze jours et à conclure dans les deux mois prévus par l'article 906-2 de la notification des conclusions de l'appelant au lieu des trois mois applicables en procédure ordinaire.
La signification porte mention de ce que les conclusions au fond de l'appelant ont également été jointes à la signification ainsi que 12 pièces sans que ces éléments ne figurent dans la transmission effectuée à la cour.
Le 10 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité à nouveau les observations de l'appelante avant le 24 avril 2026 sur la caducité encourue en application des articles 908 et 911, alinéa 3, du code de procédure civile en l'absence de dépôt de conclusions au fond dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel intervenue le 9 janvier 2026.
Par observations transmises par RPVA le 15 avril 2026, M. [N] indique avoir justifié avoir communiqué aux intimés non constitués ses conclusions en même temps que la signification de l'acte d'appel, procédé admis par la Cour de cassation, de sorte que les formalités ont bien été accomplies le 7 avril 2026 avant expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile expirant le 9 avril 2026. Il indique que la cour a été informée par message RPVA le 8 avril 2026 de l'accomplissement de ses formalités de sorte que la caducité n'est pas encourue.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 énonce que
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent.'
Par ailleurs l'article 902 du même code dispose que :
'À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. '
L'article 906-2 du code de procédure civile est seul applicable aux procédures fixées à bref délai.
À supposer même admise, la défaillance informatique attestée par constat d'huissier, comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, n'ayant pu faire courir le délai d'un mois suivant l'avis non reçu d'avoir à signifier émis par le greffe, et même en admettant conformes les significations sur la base d'un article inapplicable mais comportant le même délai s'agissant de la mention prévue peine de nullité d'avoir à constituer dans les quinze jours de la signification, et sans que soit remise en cause la possibilité de procéder en une seule fois à la double formalité de signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions aux intimés non constitués, il reste, que la signification aux parties ne dispense pas l'appelant du dépôt des conclusions au greffe exigé par l'article 908 du code de procédure civile dans le délai butoir fixé, à savoir dans les trois mois de la déclaration d'appel, savoir en l'espèce le 9 avril 2026.
Sur ce dernier point, il est acquis que les défaillances informatiques initialement invoquées sont sans incidence alors que l'appelant, qui a admis avoir parfaitement connaissance de la date de la déclaration d'appel en date du 9 janvier 2026, n'avait besoin d'aucun autre message ou avis du greffe pour connaître la date à laquelle il devait déposer ses premières conclusions d'appel au greffe, dès lors que le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, seuls les PV de signification aux parties ne comportant pas les pièces signifiées, à savoir selon le PV la déclaration d'appel mais également les conclusions et pièces, ont été transmis au greffe dans le cadre du message du 8 avril 2026. Les conclusions d'appelants n'ont donc pas été déposées au greffe avant le 15 avril 2026, date à laquelle l'appelant a formulé ses observations en réponse au conseiller de la mise en état en joignant notamment et pour la première fois ses conclusions d'appelants aux autres pièces produites.
Dès lors qu'aucune circonstance insurmontable non imputable à la partie susceptible d'avoir empêché le dépôt au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel,n'est caractérisée, la caducité de la déclaration doit être prononcée sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce, en l'absence de conclusions au fond régulièrement déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] en date du 9 janvier 2026,
Condamne M. [N] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 10 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2d3195da062e0467ba7
