Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 18 mars 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
217

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 24/02525

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a : - débouté M. [Q] [M] [C], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision et majoration de rente, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Q] [M] [C] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 novembre 2024, le jugement a été notifié à M. [Q] [M] [C]. Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 12 décembre 2024, M. [Q] [M] [C] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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218

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 24/02526

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de REIMS a : - débouté M. [C] [O], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision et majoration de rente, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [C] [O] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 12 décembre 2024, M. [C] [O] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 7 novembre 2025, M. [C] [O] demande à la cour : -

Contrat de travailObligation de sécurité+5
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219

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 24/02570

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré le recours de la SASU [4] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA, - dit que la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] [Y] est inopposable à la SASU [4], - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 3 décembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Accident du travail / maladie professionnelle
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220

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00153

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, après expertise médicale du docteur [L] [N] du 6 mars 2024, le tribunal a : - dit que M. [O] [Z] présentait au 23 janvier 2023 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - débouté M. [O] [Z] de sa demande d'AAH, - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [O] [Z], - rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 2 février 2024 doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 décembre 2024, le jugement a été notifié à M. [O] [Z]. Par courrier simple reçu au greffe le 17 janvier 2025, M. [O] [Z] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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221

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00238

Cour d'appel

Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - juger si l'accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [B] le 27/05/2019 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par la société [1] ; Le cas échéant, - fixer les réparations correspondantes (à l'exception notamment des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l'incidence professionnelle) après l'éventuelle mise en 'uvre d'une expertise médicale, - condamner la société [1] éventuellement garantie par la société [6], à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris celles relatives à la rechute du 16/02/2022, ainsi que les frais éventuels d'une

Condamnation : 2 400 €Contrat de travail+3
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222

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00332

Cour d'appel

Le 20 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge la tendinopathie coiffe épaule gauche déclarée le 19 septembre 2022 par Monsieur [E] [W], salarié de la SAS [1], objectivée par un certificat médical initial du 15 septembre 2022, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

LicenciementSalaire / rémunération+3
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223

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00623

Cour d'appel

Le 3 août 2015, Monsieur [T] [U], salarié de la SA [1] en qualité de maçon depuis le 31 août 2005, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "le salarié a été écrasé par un escalier qui s'est effondré sur lui, entraînant sa mort" La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 18 septembre 2015. Par décision du 17 février 2016, une rente d'ayant-droit a été attribuée à sa concubine, Madame [A] [W], à compter du 4 août 2015.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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224

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00661

Cour d'appel

Le 1er septembre 2020, Monsieur [S] [V], apprenti couvreur en monuments historiques au sein de la SAS [1] depuis le 22 octobre 2019, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "chute d'un échafaudage ayant entraîné des contusions multiples, une dermabrasion thoracique et du bras gauche et un traumatisme crânien". Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [S] [V] a été déclaré guéri au 11 septembre 2021.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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225

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 18 mars 2026, 25/00822

Cour d'appel

La SASU [1] a sous-traité une partie de son activité du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 à la SAS [2], laquelle a fait l'objet de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en lien avec une situation de travail dissimulé. Le 15 juin 2023, l'URSSAF d'Ile-de-France a conclu à un rappel de cotisations de 1.434.874,00 euros et de 571.779,00 euros de majorations, soit un total de 2.006.653,00 euros, relatif au chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Par jugement du 10 septembre 2023, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire.

Travail dissimuléAGS / liquidation judiciaire
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226

Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 17 mars 2026, 23/00693

Cour d'appel

Par un arrêt prononcé le 19 juin 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Nancy (cinquième chambre civile) a : - confirmé le jugement prononcé le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Y ajoutant, - désigné la SCP [Adresse 3] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : -vérifier la fidélité, la régularité et la sincérité des écritures comptables établies par la société AGS pour les exercices 2006 à 2020, - établir la comptabilité de la société A La Vieille Ecole pour les exercices 2021, 2022 et 2023 en suivant les règles applicables à tous les commerçants fixées par le code de commerce, -vérifier l'existence ou non de comptes courants d'associés

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+4
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227

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 février 2026, 25/00900

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [W] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [1], exploitante sous l''enseigne commerciale « Amorino », à compter du 2 avril 2016, en qualité de serveur. A compter du 1er mai 2019, le temps de travail du salarié est porté à temps complet. Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une formation en management. Le 31 octobre 2021, le contrat de travail s'est interrompu. Par requête du 15 juin 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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228

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 février 2026, 24/01718

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] en qualité de chargé de clientèle. A compter du 24 avril 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires. La convention collective nationale Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2021, le contrat de travail a été rompu. Par requête du 1er juillet 2022, [X] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes : - 7

Condamnation : 57 617 €Licenciement+12
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