Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 41

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 20 mars 2019
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
481

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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482

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

Monsieur James Z..., propriétaire du domaine de la Vène situé sur la commune de Montirat dans l'Aude, a engagé Monsieur Ghislain X... pour des travaux dans le cadre de contrats à durée déterminée en la forme de titres emplois simplifiés agricoles ( TESA). Quatre contrats ont été souscrits sous la forme TESA pour les périodes et nombre d'heures suivants : - du 12 au 31 septembre 2011 pour 30 heures, - du 07 mai au 07 juillet 2012 et du 10 août au 10 novembre 2012 pour 75 heures, - du 14 juin 2013 au 30 août 2013 pour 20 heures. Le 04 octobre 2013, Monsieur X..., invoquant travailler à temps plein alors qu'il n'était déclaré que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondant pas au nombre d'heures réellement accomplies, a adressé un courrier à Monsieur Z...

Condamnation : 118 489 €Licenciement+13
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483

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

Monsieur Gilles X... a été engagé par la société Compagnie IBM France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1985 en qualité d'opérateur de production. A la suite de la mise en oeuvre par la SASU Compagnie IBM, en 1994, d'un plan d'adaptation des ressources humaines qualifié PARCH 94 destiné à réduire ses effectifs, le salarié a signé le 31 mai 1994 un protocole dit de résiliation conventionnelle de son contrat de travail prévoyant la fin du contrat au 31 juillet 1994 sous condition suspensive de son embauche sous contrat à durée indéterminée par la société DSIE alors en cours de formation, laquelle condition s'est réalisée un mois après. Le 25 juillet 1995, la société DSIE a été placée en liquidation judiciaire.

Condamnation : 5 650 €Licenciement+11
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484

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 4 juillet 2018, 14/03817

Cour d'appel

Le 5 janvier 2006 un contrat de prestations a été signé entre la société 2P Immo, Mme B..., exerçant sous l'enseigne Cap Zephir et E.... Après la liquidation judiciaire de la société 2P Immo, Mme B..., la société Free Cadre Immobilier et E... ont signé un contrat de prestations de services , E... a signé le 27 avril 2007 avec la société Free Cadre Immobilier une convention d'intervenant et le 2 mai 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 4 janvier 2008 E... a adressé à la société Free Cadre Immobilier une lettre de démission. Le 25 octobre 2011 E... a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant à l'encontre de la société Free Cadre Immobilier et de Mme B... le paiement de salaires et de commissions, d'indemnités pour licenciement et requalification du contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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485

Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2018, 17/00421

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2011, M. M... N... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société APIC SECURITE, dont le siège social est situé à Saint-Étienne de Saint Geoirs (38). Le 15 décembre 2013, le salarié a été victime d'un accident de travail. Au cours de son arrêt de travail, il a quitté Seynod (74) où il résidait pour s'installer à Béziers, puis à Gignac, dans l'Hérault. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2016.

486

Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2017, 17/00599

Cour d'appel

Mme V... était associée fondateur de la société SPOTTER, qui, le 30 septembre 2014 était rachetée par le groupe AKIO, et en devenait alors une filiale. Le 1er octobre 2014, Mme V... devenait salariée du groupe AKIO, en qualité de Directrice générale. Le 1er janvier 2015, elle était engagée, toujours par le groupe AKIO mais avec le statut de Directrice Marketing et Stratégie Internationale, au siège en Ile de France. Une annexe au contrat prévoyait une avance sur primes de 1.500 euros bruts versée mensuellement, somme déduite du montant total des primes en fin d'exercice. Le 21 octobre 2016, Mme V... adressait un courrier au dirigeant M. G..., pour lui faire part de diverses remarques concernant la stratégie de l'entreprise. Le 24 octobre 2016, M.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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487

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ». Après une convocation du 7 octobre 2011 et un entretien préalable du 11 octobre 2011, l'employeur a notifié le 14 octobre 2011 à M. X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur. Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+11
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488

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 juillet 2004, notifiée postérieurement à la période de protection issue de sa candidature aux élections de délégué du personnel, achevée depuis le 9 juillet 2004. A la suite de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'en obtenir l'invalidation pour violation du statut protecteur et diverses indemnités. Par jugement du 6 avril 2010, le conseil de prud'hommes a : • annulé le licenciement de M. X... ; • condamné la société SOPREMA à lui payer les sommes suivantes : -71 875, 34 euros à titre d'indemnité pour refus de réintégration ; -7 632, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement illicite ; -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 272 €Licenciement+10
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489

Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2015, 12/09587

Cour d'appel

M. Jean X..., salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon depuis le 1er décembre 1985 a été détaché en 1997 auprès de Cofinance Ecureuil. Estimant qu'au moment de sa réintégration en janvier 2002 la caisse d'épargne avait procédé à une modification unilatérale de sa classification et de sa rémunération et qu'il avait depuis sa réintégration été victime d'une " placardisation ", il a le 2 décembre 2002 saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 16 février 2004 le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de cette demande, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2004. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral depuis 2005 M.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+4
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490

Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084

Cour d'appel

par contrat (dits «'maîtres contractuels'») et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas applicables à la situation de Mme Aline X.... Dès lors et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et que la salariée bénéfice de conditions spécifiques de rémunération de droit public «'fixées en accord avec le contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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491

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

Mme Catherine X... était engagée le 1er septembre 1986 par la société X... SA, entreprise familiale fabricant de la mousse polyuréthane pique-fleurs. Son contrat était transféré en juillet 1992 à la société Smiters Oasis France SARL (la société) spécialisée dans la fabrication de mousse phénotique et dans la vente d'accessoires destinés aux fleuristes à la suite du rachat de la société X... par celle-ci. Aux termes d'un « contrat de travail » signé le 1er avril 1993, elle bénéficiait du « statut cadre, niveau V, échelon B, coefficient 335 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques » avec comme attribution « notamment la responsabilité du bureau de Saint-Martin Lalande ». Elle exerçait en dernier lieu

Condamnation : 113 000 €Licenciement+8
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492

Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693

Cour d'appel

M. [P] [R] travaille au service de la Société générale d'assainissement et de distribution (la SGAD) en qualité de conducteur de travaux depuis le 1er juin 1985. Le 5 janvier 2000, la SGAD bénéficiait d'un contrat de délégation de service public consenti par le district de la côte vermeille devenu la 'Communauté de communes des Albères et de la côte vermeille' ayant pour objet la gestion de son service public d'assainissement pour une durée de 10 ans venant à expiration le 31 décembre 2009. A l'échéance, la communauté de communes décidait de ne pas renouveler le contrat estimant avoir la capacité de gérer seule le réseau d'assainissement du secteur de la côte vermeille. Elle adressait alors le 22 décembre 2009 un courrier aux salariés de la

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