Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 40

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 25 novembre 2020
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
470

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604

Cour d'appel

M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux». En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts. Le 27 mai 2013, les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB étaient rachetées par le Groupe VALEANT. Après son rachat par le Groupe VALEANT, les Sociétés LABORATOIRES CHAUVIN et BAUSCH & LOMB annonçaient l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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471

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs, société de conseil (Syntec). Par avenant du 17 janvier 2005, le contrat de travail est passé à temps complet. La Sas Theolia France, qui fait partie du groupe Futuren (ex Theolia), a absorbé la société Ventura. Cette entreprise est donc devenue l'employeur de [K] [C] qui a été promue responsable des ressources humaines et qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.362 €. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Reprochant à sa salariée de l'avoir

Condamnation : 8 323 €Licenciement+13
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472

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 novembre 2020, 18/00065

Cour d'appel

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La société Littoral FM et de Communication (la société Solico) est une SARL qui exploite une activité de radio au niveau régional, sous l'enseigne Littoral FM ; elle est membre du GIE Les Indépendants qui a pour principal objet la commercialisation des espaces publicitaires des radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d'annonceurs nationaux ou internationaux. [S] [I], qui avait été embauché comme directeur réseaux et relations publiques par le GIE Les Indépendants, a été licencié en 2009 pour faute grave. Par acte sous seing privé du 7 juillet 2009, il a fait l'acquisition auprès de [M] [K] de 70 parts sociales de la société Solico moyennant le prix de 10 000 euros et aux termes d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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473

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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474

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

Madame [I] [L] a été engagée à compter du 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pris au titre du dispositif Cesu par Monsieur [C] [V], majeur protégé assisté par l'UMM. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier du 30 avril 2015 a fixé la durée mensuelle 86,66 heures. A l'issue des deux visites médicales consécutives à un arrêt de travail, la salariée a été déclarée, le 29 mai 2015, inapte au poste d'auxiliaire de vie ainsi qu'à tout poste imposant la station debout prolongée, la manutention de charges, la montée répétitive d'escalier, la conduite automobile. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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475

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

[Z] [V] a été engagée le 1er décembre 2007 par la Sarl Edgar Voyages (anciennement dénommée Voyages Landes-Edgard Voyages) en qualité de prospectrice démarcheuse à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement. [Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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476

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien. À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels. A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable. Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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477

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté. Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures. Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission. A compter de mai 2013 la SAS Sud Service demandait au salarié des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ces mandats.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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478

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2020, 15/07452

Cour d'appel

Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13

Condamnation : 681 €Licenciement+12
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479

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 56 893 €Licenciement+13
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480

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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