Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 20 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
193

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 18 juin 2022 Mme [T] [I] a été engagée à temps complet (151,67 heures mensuelles), au motif d'un surcroît d'activité lié à la réorganisation de l'entreprise, en qualité de monitrice par la société [1], exploitant une activité d'auto-école, moyennant une rémunération mensuelle de 1 878 euros brut. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la relation de travail : - les 29 et 31 mars, - les 1er et 2 avril, - du 20 au 30 avril, - du 1er au 31 mai - du 1er au 18 juin. Le 18 juin 2022, le terme du contrat est intervenu. Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, soutenant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée

Condamnation : 2 191 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958

Cour d'appel

Mme [Q] [E] a travaillé au profit de la société [1] exploitant une activité d'auto-école, en qualité de monitrice, du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, sans contrats de travail signés. Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû et que la rupture du contrat était abusive et irrégulière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017

Cour d'appel

M. [U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d'août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024. La société [1] s'est opposée à cette demande. Le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U]. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 elle demande à la cour de : Annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 ; Débouter le salarié de ses demandes provisionnelles ;

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05345

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé . A l'appui de sa demande, elle produit : - Les certificats médicaux établis par son psychiatre , le 22 mai 2023, mentionnant qu'elle était suivie depuis le 19 juillet 2021 pour des troubles anxio dépressifs nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, avec une prescription d'arrêt de

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05885

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013, Mme [R] [O] épouse [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [L] [1] exploitant un magasin à l'enseigne « Utile » sur la commune de [Localité 4], gérée par Mme [B] [F] épouse [L]. Le 31 décembre 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Lors d'une assemblée générale du 4 janvier 2023, il a été décidé de dissoudre la société [L]-[1] et de nommer Mme [L] en qualité de liquidateur amiable. Par requête du 7 décembre 2023 dirigée contre la société [L] [1] représentée par son liquidateur amiable, soutenant qu'elle avait subi un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 23/01235

Cour d'appel

[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018. Le 15 mars 2019, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/03612

Cour d'appel

La société [1], sise [Adresse 4] à [Localité 4], exploite une concession de motos. La société a engagé le 16 mars 2021 M. [Y] [U] en qualité de réceptionnaire. Son contrat de travail précisait qu'il exercerait ses fonctions essentiellement au magasin [1] situé à [Localité 4]. Le 19 décembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 28 février 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 6 360 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le 13 mai 2025, la société [1] a déposé des conclusions d'incompétence territoriale. Le 19 juin 2025, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré territorialement compétent.

200

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 mai 2026, 25/01150

Cour d'appel

Le 16 juin 2021, après échange de correspondance entre les parties, Mme [G] [C] a remis à Mme [D] [A] une lettre d'intention indiquant sa volonté d'acquérir le fonds de commerce d'institut de beauté « [Etablissement 1] » sis à [Localité 4] dont la SAS [Etablissement 1] est propriétaire, dont Mme [T] et la gérante est l'associé unique « au prix de 57 000 euros si la reprise a lieu au mois d'août 2021. Ou au prix de 60 000 € si la reprise a lieu en septembre 2021.», et la somme de 11 000 € pour les stocks. Le 21 juillet 2021, Mme [A] a signé une promesse de vente dudit fonds de commerce avec un autre acquéreur, vente qui a été réitérée par acte authentique du 2 septembre 2021.

Condamnation : 10 478 €Contrat de travail
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 21/06984

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été salariée d'un centre éducatif jusqu'au mois d'avril 2014. Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l'assurée a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la CPAM") des indemnités journalières. À compter du mois d'août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active. Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l'Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016. La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros.

Condamnation : 7 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490

Cour d'appel

La société [1], exerçant une activité d'aide à domicile sous l'enseigne La Main de [U], est adhérente à l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d'Hérault (ci-après l'AIST), auprès de laquelle elle verse des cotisations destinées au suivi médical de ses salariés. À compter de l'année 2018, la société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l'AIST, estimant que celles-ci n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a vainement sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées.

Condamnation : 64 070 €Contrat de travail+2
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203

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/05970

Cour d'appel

Le 18 février 2018, Mme [I] [Z], exploitante agricole, a été victime d'un accident du travail après qu'une vache l'ai renversée au sol en lui enfonçant une corne dans sa cuisse puis en la piétinant. Il en est résulté une plaie de la cuisse droite et une fracture fermée bi-malléolaire sus ligamentaire gauche associée à une luxation réduite initialement, qui a notamment nécessité son hospitalisation du 30 janvier au 6 février 2018. Une ostéosynthèse de la cheville gauche par plaque externe et vissage malléolaire interne a été réalisée ainsi qu'une mise à plat, un lavage et une fermeture de la plaie de la cuisse. Les suites médicales ont notamment été caractérisées par l'apparition d'un syndrome algoneurodystrophique, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse n'intervenant qu'en juin 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019, la SARL [2] a recruté [A] [L] en qualité de menuisier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2020. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2100 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail (') nombreuses malfaçons (').

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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