Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03936
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il a été engagé en qualité de magasinier.
- Solution: Infirme le jugement du 21 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé; Confirme le surplus du jugement.
- Analyse: En l'espèce, le salarié fait valoir en substance qu'il a été victime de fausses accusations de la part d'un collègue de travail et a été sanctionné injustement le 9 décembre 2015 et que le 22 septembre 2017, lors d'un entretien avec sa hiérarchie, il lui a été fait part d'autres accusations, que l'entretien a été d'une particulière violence, qu'il a dû être placé en arrêt de travail du fait d'un état anxio-dépressif jusqu'à l'avis d'inaptitude qui s'en est suivi.
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- Analyse: Infirme le jugement du 21 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Conclusion : Infirme le jugement du 21 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied disciplinaire de 1 jour ouvré, soit le mercredi 16 décembre 2015, laquelle a été contestée par le salarié par lettre…
- Licenciement Par lettre du 22 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenci
- Saisine prud'homale Demandeur : soutenant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, que son état de santé s'est dégradé et avait conduit à son inaptitude et que son licenciement était nul, le salarié · Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2020, soutenant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, que son état de…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de - Formation Pariataire De Montpellier - N° Rg F 22/00035
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [E] [V] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [E] [V] demande à la cour d'infirmer l'intégralité des termes…
- Conclusions notifiées Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de M…
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
Texte de la décision
[Localité 2] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté sur l'audience par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. [1] (anciennement SA [2]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffier stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de qualification du 21 décembre 1999, M. [E] [V] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 2 novembre 1999 jusqu'au 31 août 2001, soit pour une durée de 22 mois, en qualité de vendeur magasinier bac professionnel « commerce » par la SA [2], concessionnaire automobile, aux droits de laquelle vient la SA [1].
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il a été engagé en qualité de magasinier.
A compter du 1er septembre 2002, la relation de travail s'est poursuivie au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1 212,88 euros brut.
Par lettre du 9 décembre 2015, après convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied disciplinaire de 1 jour ouvré, soit le mercredi 16 décembre 2015, laquelle a été contestée par le salarié par lettre du 11 février 2016 et maintenue par lettre du 23 février suivant, l'employeur proposant alors au salarié un entretien le 9 mars 2016 en présence notamment du collègue de travail qui s'était plaint de ce dernier auprès de la direction.
Le vendredi 22 septembre 2017, le directeur atelier du groupe s'est entretenu avec le salarié.
Le 25 septembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 octobre 2017, cet arrêt étant prolongé de façon continue jusqu'au 28 février 2019.
Par avis du 1er mars 2019, après une première visite de reprise le 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettres des 4 et 6 mars 2019, l'employeur a d'une part, informé le salarié de son impossibilité à le reclasser et d'autre part, convoqué ce dernier à un entretien préalable fixé au 18 mars suivant, auquel celui-ci ne s'est pas présenté.
Par lettre du 22 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2020, soutenant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, que son état de santé s'est dégradé et avait conduit à son inaptitude et que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Déboute M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ».
Le 27 juillet 2023, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
La date des plaidoiries a été fixée au 2 février 2026. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [E] [V] demande à la cour d'infirmer l'intégralité des termes du jugement attaqué, et statuant à nouveau, de : Juger la partialité de l'emp1oyeur face aux accusations proférées à son encontre ; Juger son iso1ement et la dégradation de son état de santé à la suite de la sanction disciplinaire le conduisant vers la perte de son emploi pour inaptitude ; Condamner l'employeur à lui payer les sommes de : - 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi lié au harcèlement subi et à un avenir professionnel obéré, - 45 000 euros au titre des dommages-intérêts résultant du licenciement nul, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de M. [V] mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03936
Résumé source
Par contrat de qualification du 21 décembre 1999, M. [E] [V] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 2 novembre 1999 jusqu'au 31 août 2001, soit pour une durée de 22 mois, en qualité de vendeur magasinier bac professionnel « commerce » par la SA [2], concessionnaire automobile, aux droits de laquelle vient la SA [1]. Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il a été engagé en qualité de magasinier. A compter du 1er septembre 2002, la relation de travail s'est poursuivie au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1 212,88 euros brut. Par lettre du 9 décembre 2015, après convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied disciplinaire de 1 jour ouvré, soit le mercredi 16 décembre 2015, laquelle a été contestée par le salarié par lettre du 11 février…