Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03638
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SA3[3], M. [B], M. [W], M. [U] et Mme [M] en vue d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Solution: Rejette les fins de non recevoir tendant à déclarer les demandes irrecevables; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de faits d'harcèlements exercés volontairement par Mme [H] [M] à l'encontre de M. [Q] [R] et condamné cette dernière à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Réforme le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués en raison des faits d'harcèlement moral et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens; Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés.
- Analyse: Sur la recevabilité des demandes: Mme [M] soutient que les demandes de M. [R] concernant les faits d'harcèlement moral qu'il lui reproche sont irrecevables dans la mesure où ce dernier était salarié de la société [1] alors qu'elle-même était salariée de la [4] ([5]), et qu'il n'existe pas de lien juridique entre eux.
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- Demandes: M. [Q] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts prononcés contre Mme [M] pour harcèlement moral et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et statuant à nouveau: Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Conclusion : Condamne Mme [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 21/00272
- Appel formé Appelant : Mme [H] [M] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration en date du 13 juillet 2023 Mme [H] [M] a relevé appel
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
le de service [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [Q] [R] né le 19 Novembre 1986 à [Localité 3] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sophie SOUVANNAVONG, avocat au barreau de BAYONNE, susbstituée sur l'audience par Me Morgane ARNAL, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [O] CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société d'Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole (la [1]) est une société publique locale, spécialisée notamment dans les opérations d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement.
M. [Q] [R] est ingénieur territorial, rattaché à la métropole d'[Localité 6].
Le 12 septembre 2016, ce dernier a été détaché en qualité de chargé de mission [2] a sein de la [1], pour une durée de deux ans, selon contrat de travail de droit privé d'agent territorial détaché en date du 16 août 2016, lequel a été renouvelé le 12 septembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans.
Du 5 avril 2019 au 8 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail, avant de reprendre son emploi à temps partiel.
Son détachement a pris fin le 12 septembre 2020 suite au non renouvellement de son contrat.
Le 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SA3[3], M. [B], M. [W], M. [U] et Mme [M] en vue d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 septembre 2021, M. [R] a abandonné l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la [1], M. [B], M. [W] et M. [U] suite à l'accord amiable intervenu entre les parties le jour même.
Il a en revanche maintenu son action à l'encontre de Mme [M], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 juin 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi : 'Dit que le harcèlement moral de la part de Mme [H] [M] envers M. [R] est avéré ; Condamne Mme [H] [M] à payer à M. [Q] [R] les sommes de : - 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs plus amples demandes' Laisse à chaque partie la charge de ses dépens'.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023 Mme [H] [M] a relevé appel de la décision.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 06 janvier 2026, Mme [H] [M] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Juger qu'en qualité de salariée, Mme [M] bénéficie d'une immunité civile et à ce titre, elle ne peut pas engager sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [R], Rejeter dès lors toute demande formulée par M. [R] à l'encontre de Mme [M], À défaut, Juger que Mme [M] n'a pas fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de M. [R], Juger que Mme [M] n'a pas exercé de harcèlement moral à l'encontre de M. [R], Juger que M. [R] ne justifie pas du préjudice allégué, Le débouter de ses demandes, Des lors, le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Le condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens d'appel et première instance.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 janvier 2026, M. [Q] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts prononcés contre Mme [M] pour harcèlement moral et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et statuant à nouveau : Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03638
Résumé source
La société d'Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole (la [1]) est une société publique locale, spécialisée notamment dans les opérations d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement. M. [Q] [R] est ingénieur territorial, rattaché à la métropole d'[Localité 6]. Le 12 septembre 2016, ce dernier a été détaché en qualité de chargé de mission [2] a sein de la [1], pour une durée de deux ans, selon contrat de travail de droit privé d'agent territorial détaché en date du 16 août 2016, lequel a été renouvelé le 12 septembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans. Du 5 avril 2019 au 8 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail, avant de reprendre son emploi à temps partiel. Son détachement a pris fin le 12 septembre 2020 suite au non renouvellement de son contrat. Le 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SA3[3], M…