Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/00995
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00995
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00168 APPELANTS : Madame [W] [C] née le 27 mars 1927 et décédée le 17 juillet 2025 Monsieur [M] [C] [Q] ès qualités d'ayant droit de Mme [W] [C] né le 01 Août 1945 à [Localité 1] (84) de nationalité Française Retraité [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Y] [C] [Q] ès qualités d'ayant droit de Mme [W] [C] né le 20 Mai 1944 à [Localité 1] (84) de nationalité Française Retraité [Adresse 2] [Localité 3] Tous représentés sur l'audience par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : Madame [I] [L] née le 22 mars 1962 à [Localité 4] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de rabat et de nouvelle clôture du 19 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [U] CALOU, greffier stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 1er décembre 2016, Mme [I] [L] a travaillé en qualité d'assistante à domicile au profit de Mme [S] [C], sans contrat de travail écrit, par l'intermédiaire du dispositif Cesu.
La convention collective nationale des particuliers employeurs est applicable.
Le 25 mars 2020, Mme [C] a été hospitalisée à la suite d'une chute.
En mai 2020, elle a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Par requête enregistrée le 29 janvier 2021, soutenant qu'aucune rupture de la relation contractuelle n'était intervenue et qu'elle n'avait perçu aucun salaire depuis janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer les salaires ayant couru et d'indemniser son préjudice lié à la rupture abusive.
Par lettre du 26 mai 2023, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 juin suivant auquel cette dernière ne s'est pas présentée.
Par lettre du 21 juin 2023, Mme [C] a notifié à la salariée son licenciement au motif de la suppression de son poste.
Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes ainsi a statué : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [L] aux torts de l'employeur à compter du 3 février 2023, produisant l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne Mme [S] [C] à lui verser les sommes suivantes : - 15 600 euros brut au titre de rappel de salaire, - l 560 euros brut au titre de congés payés y afférents, - 800 euros brut au titre d'indemnité du préavis, - 80 euros brut au titre de congés payés y afférents, - 100 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive, - 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat, - 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la présente décision, Déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.
Le 20 février 2023, Mme [S] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 17 juillet 2025, Mme [S] [C] est décédée.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, constatant l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Mme [C], le conseiller de la mise en état a imparti un délai de 3 mois en vue de la reprise d'instance, dit qu'à défaut, la radiation de l'instance sera prononcée et a défixé l'affaire initialement convoquée à l'audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions de reprise d'instance enregistrée électroniquement le 30 septembre 2025, les ayants droit de Mme [S] [C] ont saisi la cour et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, l'ordonnance de clôture datant du 19 janvier 2026. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2025, MM. [M] [V] [F] [C] [Q] et [Y] [H] [G] [C] [Q], ayants droits de Mme [S] [C] décédée le 17 juillet 2025, demandent à la cour de : Les déclarer recevables et bienfondés en leur action ; Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; La condamner à payer à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [I] [L] demande à la Cour : D'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre ses conclusions ; Statuer ce que de droit sur les appels principaux et incidents interjetés ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné à remettre les documents sociaux afférents et à payer 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Infirmer le jugement déféré s'agissant des sommes fixées au titre du rappel de salaire et son accessoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive et de la remise tardive des documents de fin de contrat ; Condamner la succession de l'employeur à payer les sommes suivantes : - 18 600 euros net au titre des salaires ayant couru jusqu'au licenciement du 23 juin 2023, - 1 860 euros net au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - 6 000 euros en réparation de la rupture abusive, - 1 200 euros net au titre du préavis, - 120 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 3 000 euros pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ; Condamner la succession de l'employeur à remettre le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation « Pôle Emploi », conformes aux condamnations ; La condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel, comprenant ceux de la citation.
Par ordonnance du 2 février 2026, le conseiller de la mise en état a constaté l'accord des parties, a révoqué l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 - afin de rendre recevables les dernières conclusions déposées par les ayants droits de Mme [C] - et a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS Sur la résiliation judiciaire.