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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Date
06/05/2026
Chambre
2e chambre sociale
Numéro
23/04012
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée.
  • Solution: Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées. Y ajoutant.
  • Analyse: Sur la nullité du licenciement: En application de l'article L 1152-3 du code du travail: « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
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  • Analyse: Par jugement de départage en date du 29 juin 2023, le Conseil a statué comme suit: 'Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande relative au harcèlement moral Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 22/00384
  3. Appel formé Appelant : Mme [Z], (personne physique / salarié probable) · Le 1er août 2023, Mme [Z], a interjeté appel
  4. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

é de services généraux [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARLLX MOTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rémi BOUBALS, substitué sur l'audience par Me Solenne RIVAT de CAPSTAN Avocats, avocate au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [P] CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, s'applique au contrat.

A compter du 1er juillet 2014, la salariée a bénéficié du statut de travailleur handicapé.

Suivant avenant en date du 26 mai 2015, la relation de travail s'est poursuivie à temps partiel de 76 heures mensuelles, pour raisons médicales et après validation du médecin du travail.

Selon avis du médecin du travail en date du 21 novembre 2016, la salariée a été déclarée apte avec aménagements, excluant le port de charges lourdes et sans dépasser 4 heures de travail par jour.

A compter du 15 janvier 2019 elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lequel a été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 31 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail, et notamment du harcèlement moral qu'elle déclarait subir.

Cette première requête a par la suite été complétée d'une seconde afin de rectifier et compléter ses demande initiales, et les deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction.

La salariée a été déclarée en invalidité catégorie 2, le 17 septembre 2020, et a obtenu, le 28 septembre 2020, le renouvellement de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Le 03 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 09 novembre 2020, la société [2] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020.

Le 26 novembre 2020, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage en date du 29 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : 'Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande relative au harcèlement moral Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne Mme [F] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.' Le 1er août 2023, Mme [Z], a interjeté appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2023, Mme [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Juger que le licenciement de Mme [Z] est nul Condamner la société [2] au paiement de la somme de 7 771,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Juger que Mme [Z] a été victime d'un préjudice spécifique qui résulte du comportement de son employeur ; Condamner la société [2] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du harcèlement moral ; La condamner au paiement de la somme de 2 331,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au paiement de la somme de 233,15 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ; La contraindre, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à délivrer le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés, les bulletins de paie du préavis ; La débouter de toutes ses demandes ; La condamner aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 octobre 2023, la société [2] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement n'est pas nul car Mme [Z] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral, La débouter de l'intégralité de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04012
Résumé source

Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, s'applique au contrat. A compter du 1er juillet 2014, la salariée a bénéficié du statut de travailleur handicapé. Suivant avenant en date du 26 mai 2015, la relation de travail s'est poursuivie à temps partiel de 76 heures mensuelles, pour raisons médicales et après validation du médecin du travail. Selon avis du médecin du travail en date du 21 novembre 2016, la salariée a été déclarée apte avec aménagements, excluant le port de charges lourdes et sans dépasser 4 heures de travail par jour. A compter du 15 janvier 2019 elle a été placée en arrêt de travail pour…