Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 6 mai 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
205

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04825

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2007, Mme [H] [L] a été engagée à temps partiel (19 heures par semaine) par l'association [1] exploitant une crèche, en qualité de directrice, moyennant une rémunération mensuelle de 1 046,90 euros brut. Par avenant du 21 décembre 2007, les parties ont convenu d'un temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2008, la rémunération passant à la somme de 1 928,63 euros brut par mois. Par lettre du 3 juin 2023, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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206

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 avril 2026, 24/02608

Cour d'appel

[C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail

Montant détecté : 1 050 €Licenciement+8
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207

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Montant détecté : 133 897 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2026, 25/05950

Cour d'appel

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat d'une astreinte. Condamne la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Vu la requête déposée le 9 décembre 2025 par la société [4] tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt et de fixer le

Montant détecté : 2 221 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Montant détecté : 40 592 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M. [U] [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la [6] devenue la [7] exploitant une activité de spectacles et d'événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinets d'ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite [8]). Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020. La [7] a fait l'objet d'une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA [1] constituée à cette occasion. Par contrat de mission

Montant détecté : 21 288 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 22/04759

Cour d'appel

Mme [E] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d'employée qualifiée niveau 2, échelon 2. Le 1er avril 2019, à l'issue d'une période de congés, Mme [A] n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 12 avril 2019 l'employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu'il lui appartenait de justifier des raisons de son absence. Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions. Le 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 mai 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Montant détecté : 16 969 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite. Le 17 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 27 juillet 2020. Le 3 août 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave. Par requête en date du 15

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Montant détecté : 56 901 €Licenciement+18
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