Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
217

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 21/06090

Cour d'appel

M. [Y] [E], employé depuis le 1er juin 1999 en qualité d'agent de cité par la société [1], bailleur social située à [Localité 2] ( 11), a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 14 février 2019 par le docteur [H] [Q] [B] mentionnant un 'traumatisme genou gauche' suite à un accident survenu le 5 février 2019 à 14 heures sur son lieu de travail occasionnel chez un locataire domicilié à [Localité 2] (11 ). Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 7 mars 2019 qui mentionnait : '- activité de la victime lors de l'accident : [Y] [E] intervenait dans un logement pour changer une prise qui a brûlé - nature de l'accident : allongé sous le plan de travail et appuyé sur le sèche-linge pour changer la prise.

Accident du travail / maladie professionnelle
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218

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/05326

Cour d'appel

Le 6 novembre 2020, M. [A] [N], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU [1], a déclaré une maladie professionnelle et transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône un certificat médical établi le 30 septembre 2020 par le docteur [Q] [B], qui mentionnait : 'suite à IRM du début septembre 2020, découverte d'une fissuration du sus épineux pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle. Epaule droite', et qui faisait état d'une première constatation médicale au 5 décembre 2018. La CPAM des Bouches du Rhône a diligenté une enquête administrative qui a fait apparaître que, si M. [N] justifiait d'une IRM datée du 14 septembre 2020, examen médical règlementaire exigé par le tableau n° 57

Accident du travail / maladie professionnelle
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219

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/05939

Cour d'appel

Mme [E] a été employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis 2006 au sein de la société SAS [1]. Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir : "MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite". Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [L] et mentionne : "MP57 A tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de l'épaule droite". Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (ci-après la CPAM ou la Caisse). Lors du colloque médico administratif, il a été estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il y avait un respect du délai de prise en

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle+1
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220

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Condamnation : 12 319 €Licenciement+13
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221

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Condamnation : 16 985 €Licenciement+11
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222

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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223

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le 1er mars 2010, M. [P] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], en qualité d'employé polyvalent. Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions. Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied. Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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225

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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227

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2026, 26/01148

Cour d'appel

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du conseil de prud'hommes en formation paritaire de Montpellier en date du 05 février 2026, n° RG: F 24/1096 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [K] [S] le 05 Mars 2026 ; Vu les conclusions de l'appelant se désistant de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 7 mai 2026, 22/00855

Cour d'appel

Madame [J] [R] veuve [F] a vendu à monsieur [M] [U] par acte du 11 juillet 2017 la nue propriété de son bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] (11) moyennant le prix de 80 000 euros payé sous forme d'une rente annuelle et viagère d'un montant de 4 800 euros. Suite à des impayés, elle a saisi le 24 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente et l'indemnisation de son préjudice par l'allocation d'une indemnité de 400 euros par mois à compter du mois d'octobre 2018. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment : - constaté la régularité et le bien fondé des commandements

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