Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 29 avril 2026RG n° 24/02608

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 17 avril 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
1 050 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  4. Appel formé [A] [U]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02608 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 23/00127

APPELANTE :

Madame [A] [U] épouse [J], en sa qualité d'ayant-droit et fille de Madame [R] [H] épouse [U] (décédée),-

née le 11 Mai 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [C] [F] épouse [X]

née le 15 Mai 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois.

[C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'.

Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, a condamné [A] [U], épouse [J], à lui payer :

- la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 3 105€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 17 mai 2024, [A] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [C] [X], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 4 140€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le motif de licenciement :

Attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié dont l'acceptation doit être claire et sans équivoque ;

Que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement, prononcé pour faute, est sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement :

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture revenant à la salariée ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [C] [X], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 050€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités d'héritière d'[R] [H], épouse [U], la somme de 1 050€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités, aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 17 avril 2024
Identifiant source
69f2e926cdc6046d470cf778
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69f2e926cdc6046d470cf778.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mai 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.