Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 24/01549
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Juridiction officielle
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Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.
Jurisprudence
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M. [N] [V] a souscrit le 5 novembre 2020 auprès du bureau de poste [Localité 4] Poste un contrat de réexpédition temporaire de son courrier, de son ancien domicile [Adresse 3] à [Localité 5] à son nouveau domicile [Adresse 1] à [Localité 2], à effet du 7 novembre 2020 au 6 février 2021. M. [V] a saisi la SA La Poste d'une réclamation le 18 décembre 2020 pour ne pas avoir reçu des courriers dont il attendait la réception et la SA La Poste lui a répondu par courriel le même jour qu'elle interrogeait les services concernés et lui ferait un retour avant le 19 décembre 2020. Par courrier du 8 mars 2021, le conseil de M. [V] a formé une demande d'indemnisation à la SA La Poste en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir réceptionné de son
Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances devenue la SA MMA IARD (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d'encaissement (ci-après société SEDREE) a été créée en 2008, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance. Le capital de la société SEDREE était détenu à 80 % par la SARL SGSE, qui en est devenue l'actionnaire unique en 2014. Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d'activité recouvrement qu'elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu'elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 02 juillet 2024 la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (ci-après désignée l'AMAPA), association régie par le code civil local, inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro 159, folio 68, dont le siège social est sis [Adresse 14] à 57050 Le-Ban-Saint-Martin. La SCP [T], prise en la personne de Mme [L] [M], la SAS [Q]-[P], prise en les personnes de M. [X] [C] et de Mme [I] [P], et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de M. [J] [W] ont été désignées ès qualités d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance.
M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4]. Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d'une asbestose. Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d'IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007. Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), avant d'accepter une offre de
M. [K] [V], né le 28 décembre 1952, a travaillé comme mineur de fonds entre le 1er janvier 1970 et le 30 juin 1999. Il est décédé le 2 janvier 2019. Le 3 avril 2019, sa veuve, Mme [F] [V], a transmis à la caisse d'assurance maladie des mines, pour le compte de son mari décédé, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, appuyée par un certificat médical initial établi le 30 mars 2019 par le Docteur [M] faisant état d'un « adénocarcinome colique métastasé au niveau hépatique ». La caisse a procédé à l'instruction du dossier en adressant à la veuve de l'assuré et à l'employeur un questionnaire portant sur l'activité professionnel de la victime et aux fins de reconnaitre ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 5
' M. [P] [Y] [M] [Q], salarié de la SASU [2], a formé une demande de prise en charge d'une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, appuyée par un certificat médical établi le 7 décembre 2021 faisant état d'une «'tendinopathie du tendon supra épineux avec rupture partielle de la face profonde ' épaule droite -> tableau n°57 (IRM jointe)'». ' Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, et un rapport établi le 23 mai 2022. ' Estimant que la pathologie déclarée ne remplisait pas les conditions liées à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM de l'Ain a informé la SASU [2], par lettre datée du 6 juillet
' M. [C] [L], embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail survenu le 17 avril 2018 alors qu'il était missionné auprès de la société [2], entreprise utilisatrice. ' Il a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[I] par décisions du 23 mai 2018, puis du 19 février 2019, pour cause de nouvelle lésion. ' La date de consolidation de son état de santé a été finalement fixée au 19 avril 2021, et un taux d'IPP de 19% a été attribué à la victime à la date du 15 mars 2021, et notifié à l'employeur par courrier de la caisse du 11 mai 2021.
M. [L] [K], salarié de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2], a été victime, le 9 décembre 2021, d'un accident du travail survenu lors d'une opération de toilage au tour, sa main gauche ayant été entraînée par la machine. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après caisse ou CPAM). Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail. Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2022 et attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au titre de « limitations discrètes de la flexion du coude gauche
Le 2 novembre 2017, M. [P] [S], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pathologie « lombalgie hernie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 août 2017 par le docteur [L] faisant état de « lombalgies sur hernie postéro latérale droite L4-L5 ». Par décision du 10 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 18 décembre 2021.
M. [T] [E] a été embauché en qualité d'assembleur soudeur le 27 novembre 2017 par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2]. Le 29 novembre 2017, M. [E] a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 novembre 2017. Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 29 novembre 2017 par le docteur [G] du centre hospitalier de [Localité 4], faisant état d'une 'fracture ouverte P3 D2 main droite'. Le 30 novembre 2017, la SAS [1] a déclaré l'accident du travail. Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel du sinistre après avoir diligenté une enquête. Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a saisi
M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996. Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ». Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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