Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur.
- Analyse: A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.
- Solution: Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Déclare recevable comme étant non prescrite la demande présentée par M. [N] [C] au titre de la nullité de son licenciement.
- Analyse: Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C]: * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif au harcèlement subi sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
- Analyse: Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application conjointe des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00904
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 10 octobre 2019
- Licenciement licenciement intervenu le 8 novembre 2019
- Saisine prud'homale a saisi, par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes · Par jugement du 29 avril 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : M. [C] (personne physique / salarié probable) · Le 22 mai 2024, M. [C] a interjeté appel
- Conclusions notifiées la société [3] [Y] (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [3] [Y] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : M. [C] (personne physique / salarié probable) · Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [C] requiert la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2026
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Résumé
Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail. Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date. Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le cadenas du coffre, et la clef de la boite aux lettres (plan de travail), nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, avant le 24 mai 2019. Sans r…
Texte de la décision
Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHC ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 29 Avril 2024 23/00087 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU quatre Mai deux mille vingt six APPELANT : M. [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail.
Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport.
Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date.
Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le cadenas du coffre, et la clef de la boite aux lettres (plan de travail), nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, avant le 24 mai 2019.
Sans réponse de M. [C], l'employeur a relancé ce dernier par lettre du 4 juillet 2019.
Le salarié n'ayant donné aucune suite à ces correspondances, la société [1] a informé M. [C], par lettre du 24 septembre 2019, qu'elle allait procéder à l'ouverture de son casier et à la vérification du montant de sa caisse le 27 septembre 2019 en présence des responsables de l'entreprise.
Le 27 septembre 2019, l'huissier de justice mandaté par l'employeur a procédé à l'ouverture des casiers de plusieurs salariés, dont celui de M. [C].
Par lettre du 2 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019.
Après saisine du conseil de discipline qui s'est réuni le 30 octobre 2019, la société [2] a, par lettre recommandée du 8 novembre 2019, licencié M. [C] pour faute grave.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville.