Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01996
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01996
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Résumé
Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOV ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOV ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 24 Octobre 2024 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU quatre Mai deux mille vingt six APPELANT : M. [B] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture.
Suivant jugement en date du 24 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; Débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses chefs de demandes ; Débouté la société [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [B] [W] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024, M. [B] [W] demande à la cour de : « Déclarer l'appel recevable et bien-fondé ; Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 24/10/2024 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 105,08 € à titre de remboursement des chaussures de sécurité ; Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ; Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes : 5 564,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 556,41 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 6 231,75 € brut à titre d'indemnité de licenciement ; Vu les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du travail Déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Après avoir écarté l'application des barèmes dits MACRON : Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 30 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ; Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 € à hauteur de cour ; Condamner la partie intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. » Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société [3] [T] demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH en date du 24 octobre 2024 ; En conséquence, Juger le licenciement pour faute grave justifié Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner Monsieur [W] à verser à la société [3] [X] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2025 ; MOTIFS : Sur la demande de remboursement des chaussures de sécurité : La société [3] [X] ne conteste pas qu'elle est tenue de fournir au salarié une paire de chaussures de sécurité.
Pour s'opposer au remboursement d'une facture d'achat d'un montant de 105,08 euros, elle fait néanmoins valoir que ce dernier devait choisir un modèle référencé dans un catalogue dédié (« Book EPL »), ou en cas de prescription médicale, de le faire commander par l'entreprise, le salarié n'ayant reçu aucune autorisation de choisir lui-même un modèle et de procéder directement à sa commande.
La société [3] [X] ne démontre pas cependant que M. [B] [W] avait l'obligation, en cas de prescription médicale, de faire commander une paire de chaussure de sécurité par son employeur et qu'il n'était pas autorisé de procéder directement à cet achat.
Il n'est justifié d'aucune instruction ou directive de l'employeur en ce sens.
Le salarié établit en effet que l'année précédente en 2022, son employeur lui a remboursé directement une facture d'un montant de 89,91 euros, correspondant à l'achat d'une paire de chaussures de sécurité, justifié par un certificat médical délivré le 16 mai 2022 par son médecin traitant qu'il avait également transmis à la société [3] [X].