Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 25 novembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], afin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant: Dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 14 septembre 2022 par Mme [J] [P], sans objet, du fait de la prise d'acte de la rupture de ce dernier en date du 16 février 2024.
- Demandes: Mme [J] [P] fait grief à la société [4] d'une dégradation de ses conditions de travail par le fait qu'elle n'était pas destinataire des catalogues de produits présentés à ses clients et que celle-ci ne tenait pas compte des informations qu'elle communiquait au sujet de la livraison de ces derniers.
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- Analyse: Il a également prétexté devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3], sans toutefois en justifier, un défaut de paramétrage de son logiciel de paie pour expliquer le versement à la salariée d'une rémunération mensuelle inférieure à celle fixée aux termes de l'avenant en date du 30 septembre 2014.
Conclusion : En conséquence, Déboute Mme [J] [P] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [J] [P] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration en date du 23 février 2024, Mme [J] [P] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [J] [P] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [4] (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 28 février 2025, la société [4] demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 2 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- 30 Janvier 2024 21/00614 ------------------------- cile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [1] SERVICE FRAIS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine.
Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001.
Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité.
Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée dans ses fonctions d'attachée commerciale au niveau V, échelon 2, selon la grille de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 25 novembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], afin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.
Le 14 septembre 2022, la salariée a saisi de nouveau le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a ordonné la jonction des instances susvisées.
Suivant jugement en date du 30 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Pris acte du versement par la société [5] Frais à Mme [J] [P] des sommes de : ' 6 372 euros bruts à titre de rappel de salaire, ' 637,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ' 907 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, ' 90,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 172 euros bruts au titre des 3 jours de carence de l'année 2019, ' 229,32 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés de droit local, Condamnée la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêt légal à compter de la notification de la présente décision, Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur et en conséquence, Débouté Mme [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre, Condamné la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles, Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Par lettre en date du 16 février 2024, Mme [J] [P] a notifié à la société [6] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration en date du 23 février 2024, Mme [J] [P] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de : « Prononcer la recevabilité de l'appel de Madame [J] [P] et son bien-fondé ; Recevoir les moyens de fait et de droit de Madame [J] [P] ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à payer à Madame [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu'il a : * dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur, * débouté Madame [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 30 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Madame [J] [P] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer ledit jugement quant au montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la SAS [4] à verser à Madame [P] les sommes suivantes : * 60 506,4 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse, * 21 681,46 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6050,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 605,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAS [4] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Condamner la SAS [4] à payer à Madame [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; Condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la société [4] demande à la cour de : « Déclarer l'appel formé par Mme [J] [P] mal fondé ; Juger que la prise d'acte de Mme [J] [P] produit les effets d'une démission ; Débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Déclarer l'appel incident de la société [4] recevable et bien fondé ; En conséquence : Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 30 janvier 2024, en ce qu'il a : Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Débouté Mme [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 30 janvier 2024, en ce qu'il a : Condamné la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamné la société [4] à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement ; Dans cette limite, et statuant à nouveau : Débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Condamner Mme [J] [P] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre deb l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [P] aux entiers frais et dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00343
Résumé source
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine. Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001. Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée dans ses fonctions d'attachée commerciale au niveau V, échelon 2, selon la grille de la convention collective nationale du commerce de gros. Le 25…