Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01365
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse.
- Solution: Déboute l'[1] [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement en date du 20 juin 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 4]; Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a: Déclaré le présent jugement opposable à l'[1] [7] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'article 700 du Code de procédure civile et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que dans la limite des plafonds fixés par les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.
- Analyse: Il convient en conséquence de débouter l'AGS [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
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- Demandes: Mme [G] [I] demande à la cour de « Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de METZ en toutes ses dispositions.
Conclusion : Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant: Déboute Mme [G] [P] de sa demande de garantie par l'[1] [7] de [Localité 1] des indemnités de licenciement et de congés payés qui lui ont été allouées par le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement de Mme [G] [P] par courrier recommandé en date du 01 août 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes
- Appel formé Appelant : l'[8] de [Localité 1] · Par déclaration en date du 19 juillet 2024, l'[8] de [Localité 1] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 6 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
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- Conclusions notifiées Appelant : l'[1] [7] de [Localité 1] · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, l'[1] [7] de [Localité 1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [G] [I] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [2] (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, la société [2] demande à la cour :
Texte de la décision
Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- 20 Juin 2024 F23/00788 ------------------------- e son directeur général en exercice, Monsieur [U] [Q], dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au CGEA de [Localité 1]. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Mme [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ S.A.S. [2], prise en la personne de Me [H] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse.
Le 29 novembre 2021, la société [3] a acquis le fonds de commerce détenu par la société « [Adresse 4][5] ».
Le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2023.
La société [B] [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 août 2023, le contrat de travail de Mme [G] [C] a été rompu du fait de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête introductive d'instance en date du 22 décembre 2023, Mme [G] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin d'inscrire au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 20 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Donné acte à la société [B] [6] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], d'avoir procédé au licenciement de Mme [G] [P] par courrier recommandé en date du 01 août 2023 ; Dit que le licenciement intervenu plus de quinze jours après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire relève du cas de force majeure En conséquence, Fixé la créance de Mme [G] [P] au passif de la procédure collective de la SARL [3] aux sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : 947,20 euros nets, Y ajoutant, Fixe la créance de congés payés pour la période antérieure au jugement de liquidation à la somme de 675,60 euros bruts ; Débouté Mme [G] [P] de ses demandes au titre : De l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Des dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'article 700 du Code de procédure civile et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que dans la limite des plafonds fixés par les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du Code du travail ; Dit que l'obligation du [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Fixé la créance de Mme [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné au mandataire liquidateur de la société [3] de délivrer à Mme [G] [P] le solde de tout compte conforme au présent jugement et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Débouté Mme [G] [P] du surplus de ses demandes ; Condamné la société [B] [6] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [3] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, l'[8] de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, l'[1] [7] de [Localité 1] demande à la cour de : « Recevoir l'appel formé par l'[8] de [Localité 1], le dire bien fondé.
A titre principal, Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 20 juin 2024 en raison de la violation du principe du contradictoire, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que le licenciement intervenu plus de quinze jours après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire relève du cas de force majeure, Déclare son jugement opposable à l'AGS [9] [Localité 1] qui devra garantir les créances fixées au profit de Madame [C] à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, En tout état de cause, statuant à nouveau par effet dévolutif de l'appel, Juger que les créances fixées au profit de Madame [C] au titre d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés sont exclues du champ de garantie de l'[8] sur le fondement des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS, Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253- 6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail, Dire et juger que l'obligation du [7] de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01365
Résumé source
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse. Le 29 novembre 2021, la société [3] a acquis le fonds de commerce détenu par la société « [Adresse 4][5] ». Le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2023. La société [B] [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 août 2023, le contrat de travail de Mme [G] [C] a été rompu du fait de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive d'instance en date du 22 décembre 2023, Mme [G] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin d'inscrire…