Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 55

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 5 avril 2005
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
649

Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2005, 04/06357

Cour d'appel

il résulte également de la correspondance produite et des débats que Madame X... lui imposait des contraintes horaires en l'obligeant à travailler le mercredi après-midi et lui donnait des directives quant à l'utilisation du matériel ; Que ces éléments sont constitutifs du contrat de travail et que c'est à juste titre le Conseil de Prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ; Que sa décision sera donc confirmée ; Attendu que Madame X... qui succombe supportera les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit que le contredit est recevable mais mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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650

Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2005, 03/00450

Cour d'appel

Par jugement du 27 Novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes énonçait que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait comme étant une rupture pendant la période d'essai et déboutait Madame X... de ses demandes, sauf à condamner la Société GESMIN à lui payer la somme de 48,21 euros au titre du solde des congés payés. Par acte du 12 Décembre 2002, Madame X... interjetait appel de ce jugement. °°°°°°°°°° Madame Nadia X... soutient qu'il existe un contrat de travail verbal la liant à la Société GESMIN, que son employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, par infirmation du jugement déféré, de condamner la Société GESMIN à lui payer les sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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651

Cour d'appel de Lyon, 17 février 2005, 04/02689

Cour d'appel

Suivant jugement en date du 11 décembre 2003, le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX constatait que les demandeurs, à savoir les seize salariés de la société ERCE PLASTURGIE, dont les noms figurent en tête du présent arrêt, n'avaient pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis et, sur demande de la partie défenderesse, la société ERCE PLASTURGIE, prononçait, en application de l'article 469 du nouveau code de procédure civile, la caducité des demandes et le dessaisissement du Conseil des Prud'hommes par suite de l'extinction de l'instance. Les demandeurs interjetaient réAièrement appel de cette décision. L'ensemble des demandeurs soutiennent que les conditions de l'article 469 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas remplies

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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652

Cour d'appel de Lyon, 16 février 2005, 02/00568

Cour d'appel

par lettre recommandée du 5 juillet 2000 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire ; Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 27 juillet 2000 l'employeur lui a fait connaître par lettre recommandée du 24 août 2000 qu'il était relevé de ses fonctions d'encadrement à compter du 1er septembre 2000, motif pris qu'il avait méconnu les instructions de son supérieur hiérarchique en envoyant à Monsieur Z... un courrier de nature disciplinaire ; Que par courrier en réponse du 31août 2000, Monsieur X... a contesté cette sanction en faisant valoir la dénaturation des faits qui lui étaient reprochés, puis, le 1er septembre 2000 saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de son annulation ; Que par courrier du 1er février 2001, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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653

Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

Madame X a été engagée le 1er septembre 1978, par la société TISSOT en qualité de vernisseuse et son contrat de travail a été transféré à la société MJ INDUSTRIE le 1er avril 1991. Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2000, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Suivant lettre recommandée en date du 3 octobre 2000, elle était licenciée pour faute grave, aux motifs suivants : "- lundi 25 septembre 2000, vous avez refusé d'accomplir l'une des tâches qui rentrent pourtant dans vos fonctions et que vous effectuez depuis plusieurs années, suite à la demande de votre responsable qui m'en informé dès 7 h 30 du matin.

Condamnation : 52 100 €Licenciement+7
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654

Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2005, 02/04945

Cour d'appel

Le 28 mars 1996, la société REGIE MICHEL qui a une activité d'administrateur de biens immobiliers, syndic de copropriété, transactions et expertises immobilières, a embauché Madame X..., d'abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec un statut d'agent de maîtrise, gestionnaire locatif. Le 5 juin 2001, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des primes de bilan au titre des années 1999 et 2000. Suivant jugement en date du 22 janvier 2002, le Conseil des Prud'hommes l'a déboutée de tous ses chefs de demande. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle fait

Contrat de travailCDD / intérim+3
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655

Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683

Cour d'appel

Monsieur X a été embauché à compter du 3 octobre 1077 par la société PLASTIC OMNIUM SA, son contrat de travail ayant été repris successivement par plusieurs société et en dernier lieu par la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR. Lors de son licenciement, il occupait, sur le site d'OYONNAX (Ain), le poste de responsable de planning, niveau VI, échelon A coefficient 390 dans la catégorie cadre de la convention collective de la plasturgie. En avril 1998, il était informé qu'il était rattaché au projet "supply chain" pour 50% de sa charge. Puis en avril 1999, il lui était proposé de changer de poste pour travailler à temps plein sur ce projet qui était mis en place à LEVALLOIS (Hauts de Seine). Il s'ensuivait un certain nombre d'entretiens et d'échanges de correspondances.

Condamnation : 41 100 €Licenciement+6
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656

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058

Cour d'appel

Madame X... a été engagée en septembre 1962 en qualité de surjeteuse par la société TRICOTS RODAM, devenue depuis lors la société SAS RODAM.dont l'activité est la confection. Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE d'une demande d'annulation d'une mise à pied de deux jours prononcée le 30 avril 1997, puis, en cours d'instance, demandait l'annulation d'un nouvel avertissement délivré le 28 mai 1998. Ces deux sanctions étaient annulées par arrêt en date du 9 mai 2000 par la chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège. Le 18 février 2000, la société SAS RODAM adressait à Madame X... un "ultime avertissement" pour avoir quitté son poste de travail le 16 février 2000, 13 minutes avant l'horaire habituel et sans autorisation. Le 2 mai 2000, alors que Madame X...

Condamnation : 38 753 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/03587

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 29 août 2003, en qualité d'employée à la tâche. Madame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de

CDD / intérimSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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659

Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 03/05709

Cour d'appel

Vu les conclusions du 27 Juin 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Monsieur X..., Vu les conclusions récapitulatives régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la SNC DARTY, Considérant qu'en vertu de l'article 981 du Nouveau code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, le mandataire s'il n'est avoué ou avocat doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que par suite la signature pour ordre d'un papier à l'entête d'un avocat ne permet pas de suppléer l'absence de signature de l'appelant ou de son mandataire ; que le courrier du 16 Septembre 2002 ne constitue donc pas un acte d'appel régulier ; Qu'au demeurant, ce courrier ne fait état que d'une intention de Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2004, 00/07081

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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