Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 54

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 20 avril 2006
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
637

Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822

Cour d'appel

Après avoir été salarié de la société LOCABOURGEOIS du 25 avril 2000 au 20 avril 2001, Monsieur X... a de nouveau été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2002 en qualité de grutier. Après convocation le 5 décembre 2003 à un entretien préalable, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement suivant lettre recommandée en date du 17 décembre 2003, libellée en ces termes : "Votre contrat de travail ne mentionne aucun lien d'exécution précis, vous devez travailler dans l'ensemble de la société LOCABOURGEOIS. Compte tenu du fait que vous ne travaillez plus qu'exclusivement à Reims , noud vous avons muté à Reims pour une durée indéterminée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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638

Cour d'appel de Lyon, 15 février 2006, 05/05829

Cour d'appel

La société DTP TERRASSEMENT a formé, le 13007.2005, un contredit, motivé, à lencontre du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à cette société, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 9 février 2006. Cette société demande de déclarer le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse incompétent "ratione loci" au profit du conseil de prud'hommes de Versailles, et de condamner Monsieur X... aux dépens. Elle soutient que Monsieur X..., même s'il a fait l'objet d'affectations successives sur différents chantiers, ne peut prétendre qu'il travaillait en dehors de tout établissement, dès lors qu'il a toujours

Contrat de travailHeures supplémentaires+2
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639

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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640

Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2006, 04/03015

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Laurence de GRANDVOIR qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Gérald X..., venant aux droits de la S.C.P. Gérald X..., à payer à Laurence de GRANDVOIR la somme de 1 200 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que Laurence de GRANDVOIR a été engagée le 23 juin 1986 par la S.C.P. Gérald X... en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi classé au niveau 3, E3, coefficient 117 dans la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ;

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires+2
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641

Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2005, 04/00464

Cour d'appel

par courrier du 8 avril 2002 Monsieur Y... a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin 2002 dans le cadre de la loi de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Que la société FÉDÉRAL MOGUL après réception de cette démission a établi le 15 avril une attestation de cessation d'activité pour permettre au salarié de faire valoir ses droits ; Que par lettre du 25 juin, elle a informé ce dernier qu'elle levait la clause de non concurrence stipulée dans l'avenant à son contrat de travail ; Que le salarié a répondu le 23 juillet 2002 que cette dénonciation était tardive et qu'il exigeait en conséquence le règlement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 10 de la Convention Collective applicable ; Qu'il a contesté par ailleurs le montant de l'indemnité de départ qui…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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642

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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643

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 04/00063

Cour d'appel

Le 22 juin 1998, la société SOCALVI qui exploitait une concession de location de voitures a engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée Mademoiselle X... aux fonctions d'agent de comptoir, correspondant au coefficient 155 de la convention collective de l'automobile, et l'a affectée à l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Mademoiselle X... a été promue aux fonctions de Chef d'agence par une lettre de la Direction en date du 9 juin 2000 et par la mention correspondante sur ses bulletins de paie, Mademoiselle X... exerçant alors lesdites fonctions au sein de l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le 1er mars 2001, la société SOCALVI est achetée par son franchisseur la société AVIS afin de l'intégrer à sa structure. La date de la fusion absorption est fixée au 17 septembre 2001.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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644

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005, 04/00127

Cour d'appel

Monsieur X..., embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 1996 en qualité de conducteur par la société AUTOCARS PHILIBERT, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 décembre 2002. La société AUTOCARS PHILIBERT est appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY qui, en dépit de l'existence d'une précédente action, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité d'instance et, au fond, a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Monsieur X... et a condamné la société AUTOCARS PHILIBERT à payer à Monsieur X... diverses sommes d'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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645

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

Jacky X... a été embauché le 10 janvier 1985 par la SA PAINDOR RHONE ALPES en qualité de d'ouvrier boulanger. Au dernier état de sa collaboration, Jacky X... occupe un emploi de boulanger au niveau II, coefficient 1, qualification 14, et perçoit un salaire brut de 1 190,14 euros outre majorations pour horaire de nuit et du dimanche, pour un horaire de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 1999. La convention collective applicable est celle de la boulangerie û pâtisserie û viennoiserie industrielle. Jacky X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Lyon le 29 mars 1999 à la suite du différent l'opposant à son employeur relatif : - aux congés payés afférents aux primes de panier, - au paiement de la demi-heure de pause et congés payés

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
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646

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
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647

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X... la somme de 15 879, 12 ç à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision, - condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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648

Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2005, 04/06505

Cour d'appel

Nadine X... a été engagée le 9/9/1988 en qualité de clerc d'avocat par Bertrand X, avocat domicilié à Nantua, exerçant ses fonctions dans le ressort du TGI de Bourg en Bresse. Elle a été licenciée pour faute grave le 21/10/2003. En application de l'article 47 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, comme juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du TGI de Bourg en Bresse. Par un jugement du 17/9/2004, le Conseil de Prud'hommes de LYON, s'est déclaré compétent pour connaître du litige en rejetant la demande de renvoi devant une autre juridiction située dans un ressort limitrophe formée par le défendeur. André X a relevé appel de cette décision. Les conditions de l'article 47 du NOUVEAU

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