Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 47

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 4 octobre 2017
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
553

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [

Contrat de travailCDD / intérim+8
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554

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466

Cour d'appel

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 2014, cette décision ayant désigné Me [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société WILAMED GmbH a demandé au conseil de prud'hommes de : à titre principal 'constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises, et en particulier du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au profit des juridictions allemandes ; à titre subsidiaire, 'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ; 'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'était pas co-employeur de [S] [P] aux côtés de la SARL WILAMED ; 'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 'à titre

Condamnation : 29 102 €Licenciement+15
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555

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 juin 2017, 16/03833

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 mai 2017 par [W] [X] qui demande à la Cour de : 1 / constater que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 27 mars 2015 mentionne une voie de recours erronée ; - constater, en l'absence de notification valable, que le délai de contredit n'a pas commencé à courir ; - en conséquence, déclarer le contredit formé par Mme [X] le 20 octobre 2015 recevable ; - faire droit au contredit de compétence soulevé par Mme [X] et infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 27 mars 2015 ; 2 / constater que Mme [X] a exercé des fonctions techniques distinctes de celles relevant de son mandat social pour le compte de la société JBJ ;

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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556

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, a : ' Dit que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude physique est valable ; ' Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné Madame [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Madame [J] aux entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2016 enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 février 2017 par l'intermédiaire de son conseil les

Condamnation : 750 €Licenciement+12
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557

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Attendu qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription. Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] soulève un moyen tiré de la prescription.

Condamnation : 86 €Licenciement+8
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558

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2002, [T] [L] a refusé cette proposition pour des motifs familiaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, la société MGI GESTION a notifié à [T] [L] son licenciement pour motif économique. Le 6 juin 2003, [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BESANCON en lui demandant de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement de diverses sommes au titre de commissions de standardiste, d'un manque à gagner pour le congé parental d'éducation, d'un manque à gagner sur les tickets-restaurant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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559

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2017, 15/06582

Cour d'appel

Par jugement rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré compétent pour juger du litige, - a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, - a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société FLUVISA à payer à [G] [G] les sommes suivantes: * 1 398.40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 139.84 euros au titre des congés payés afférents, * 536.05 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 28 835.48 euros euros à titre de rappel de salaire pendant 22 mois et 2 883.50 euros au titre des congés payés afférents, * 8 390.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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560

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2016, 15/05595

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, la SCI EPSILON a demandé aux époux [W] d'enlever leurs effets personnels du palier de l'immeuble, de cesser leur trouble de voisinage et de régler la somme de 2 878 € d'arriérés locatifs, suite à une erreur d'informatique de quittancement. Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, les époux [W] ont informé la SCI EPSILON qu'ils ont bien reçu l'enveloppe recommandée du 18 octobre 2013 mais sans courrier à l'intérieur. Par courrier recommandé du 28 octobre 2013, madame [W] demande à la SCI EPSILON de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2010 pour un travail convenu de 4 heures de ménage dans l'immeuble et un salaire horaire de 9 €, son salaire ayant été compensé par des remises sur ses avis d'échéance.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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561

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 octobre 2016, 15/06173

Cour d'appel

Vu les articles 14 du Code civil, L 1225- 5 du code du travail, la Convention de Lugano - Confirmer le jugement déféré. - Condamner la Société Sinergi Sports Consulting à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 € ainsi que la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2016 Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée Attendu que les deux affaires présentent de tels liens entre elles qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la

Contrat de travailProcédure prud'homale
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562

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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563

Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 octobre 2016, 15/01451

Cour d'appel

Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a : - annulé les redressements visés au point un et six de la lettre d'observation de l'URSSAF du 7 novembre 2011 - dit que l'indemnité pour violation du statut protecteur versé à mosnieur [O] doit être pris en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération prévue par les dispositions combinées des articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC Le tribunal a estimé - que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée à Monsieur [O] devait être pris en compte pour l'appréciation des seuils d'exonérations prévues par les dispositions combinées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI, - que l'indemnité litigieuse…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2016, 15/03209

Cour d'appel

par lettre recommandée du 13 octobre 2008, par laquelle il contestait également la faute lourde qui lui était ainsi reprochée. La société ANDRÉ FOREST a néanmoins maintenu sa décision par un courrier du 21 octobre 2008. Par acte du 19 mars 2009, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment le paiement par la société ANDRÉ FOREST du préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la réparation de son préjudice né de la rupture abusive de ce préavis. Par décision du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, ayant constaté que les parties n'étaient pas en état, a ordonné la radiation et le retrait de cette affaire du rang des affaires en cours.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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